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24/01/2008 | FRANCE | N°04MA02131

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 24 janvier 2008, 04MA02131


Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 présentée pour la SA SPORT EQUIPEMENT par Me Dallest élisant domicile au cabinet de son conseil 24 avenue du Prado à Marseille (13006) ; la SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000196 en date du 21 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des majorations pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 ;

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) de la décharger desdites majorations ;

3°) de mettre à la charge de ...

Vu la requête, enregistrée le 21 septembre 2004 présentée pour la SA SPORT EQUIPEMENT par Me Dallest élisant domicile au cabinet de son conseil 24 avenue du Prado à Marseille (13006) ; la SA demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0000196 en date du 21 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des majorations pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 ;

2°) de la décharger desdites majorations ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 600 euros hors taxes au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
……………………………………………………………………………………………

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la société SA SPORT EQUIPEMENT relève appel du jugement du
21 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des majorations pour mauvaise foi dont ont été assortis les rappels de droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été assignés au titre de la période du 1er octobre 1995 au 30 septembre 1996 ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L.10 du livre des procédures fiscales : « Avant l'engagement d'une des vérifications prévues aux articles L.12 et L. 13, l'administration des impôts remet au contribuable la charte des droits et obligations du contribuable vérifié ; les dispositions contenues dans la charte sont opposables à l'administration » ; que le paragraphe 5 du chapitre III de ladite charte dispose : « Si le vérificateur a maintenu totalement ou partiellement les redressements envisagés, des éclaircissements supplémentaires peuvent vous être fournis si nécessaire par l'inspecteur principal (...). Si après ces contacts des divergences importantes subsistent, vous pouvez faire appel à l'interlocuteur départemental ou régional qui est un fonctionnaire de rang élevé spécialement désigné par le directeur dont dépend le vérificateur » ;

Considérant que la requérante fait valoir, en invoquant les dispositions de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales suivant lesquelles les dispositions contenues dans la charte des droits et obligations du contribuable vérifié « sont opposables à l'administration », qu'elle a été privée de la garantie tenant à la double faculté offerte par cette charte de saisir le supérieur hiérarchique direct du vérificateur puis l'interlocuteur départemental ; qu'elle se prévaut, à l'appui de ce moyen, des termes d'une lettre de juin 1998 qu'elle a adressée au service ;

Considérant, d'une part, que si les dispositions de la charte assurent au contribuable la garantie substantielle de pouvoir obtenir, avant la clôture de la procédure de redressement, un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur les points où persiste un désaccord avec ce dernier, l'utilité d'un tel débat n'est pas affectée par la circonstance que ledit supérieur hiérarchique ait, éventuellement, signé ou visé l'un des documents qui ont été notifiés au contribuable depuis l'engagement de la procédure de redressement ; que, dans ces conditions, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que la procédure de redressement suivie à son égard serait viciée du seul fait que l'inspecteur principal, que le représentant de cette dernière société a au demeurant rencontré en juillet 1998, a contresigné la notification de redressements en application de l'article L.80 E du livre des procédures fiscales en raison de l'application des pénalités de mauvaise foi ;

Considérant, d'autre part, qu'il résulte des dispositions précitées que les contribuables ne peuvent faire appel à l'interlocuteur régional qu'à la double condition qu'ils aient saisi au préalable le supérieur hiérarchique du vérificateur et qu'à l'issue de cette saisine un désaccord persiste ; qu'il résulte de l'instruction que, par une lettre en date du 23 juin 1998 postérieure à la réponse du vérificateur à ses observations, dont l'intitulé de l'objet était « Recours hiérarchique - Demande de saisie de la Commission Départementale », la société SA SPORT EQUIPEMENT sollicitait « un recours hiérarchique auprès de l'interlocuteur régional en raison notamment de l'application de la majoration de 40% sanctionnant la mauvaise foi aux rappels de TVA » ; que cette demande d'audience auprès de l'interlocuteur régional, qui ne sollicitait pas une rencontre avec l'inspecteur principal, ne répondait pas aux prescriptions contenues dans le paragraphe 5 du chapitre III de la charte du contribuable vérifié ; que, dès lors, la société SA SPORT EQUIPEMENT qui, au demeurant a été convoquée pour une entrevue le 17 juillet 1998 suivant avec l'inspecteur principal et qui s'est bornée dans un courrier du 30 juillet suivant à préciser au service que s'agissant de l'application de la majoration de 40% au rappel de TVA, « afin de mettre un terme au différent qui subsiste avec votre administration sur ce point particulier, nous vous demandons, dans le cadre d'une transaction avant mise en recouvrement, de ramener ces majorations aux seuls intérêts de retard », sans formuler de demande de saisine de l'interlocuteur départemental ou régional n'est pas fondée à se prévaloir de la méconnaissance par l'administration des dispositions de ladite charte ;

Sur l'application des pénalités exclusives de bonne foi :

Considérant qu'en faisant valoir que la vérification de comptabilité avait permis de mettre en évidence une minoration des déclarations de TVA sur l'exercice clos en 1996, que les droits rappelés représentaient 15% des droits dus au titre de cet exercice, qu'en raison de la nature de son activité, la société SA SPORT EQUIPEMENT ne pouvait méconnaître les dispositions de l'article 256 du code général des impôts en vertu desquelles la taxe sur la valeur ajoutée est exigible lors de la livraison des biens et qu'en inscrivant cette dette au passif de son bilan, elle ne pouvait ignorer les insuffisances de déclaration de chiffre d'affaires qui en étaient la cause, l'administration doit être regardée comme apportant la preuve de l'intention délibérée de la contribuable d'éluder l'impôt caractérisant la mauvaise foi au sens du 1 de l'article 1729 du code général des impôts nonobstant l'absence de caractère répété de l'infraction, la régularité de la comptabilité et la régularisation des écritures effectuée au cours de l'année 1998 à la suite des opérations de vérification ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société SA SPORT EQUIPEMENT n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme demandée par la SA SPORT EQUIPEMENT au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;


D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société SA SPORT EQUIPEMENT est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société SA SPORT EQUIPEMENT et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Dallest et au directeur du contrôle fiscal sud-est.
N° 04MA02131 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA02131
Date de la décision : 24/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : CABINET MATHIEU ET DALLEST

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-24;04ma02131 ?
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