Vu la requête, enregistrée le 20 mai 2005, présentée pour M. Alain Y, demeurant ..., par Me Chapuis ; M. Y demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0001294 du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Saint Maximin a délivré à M. X un permis de construire modificatif ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Maximin une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Ségura,
- les observations de Me Schwing de la SCP Braunstein-Magnan-Grimaldi pour la commune de St Maximin et de Me Lefort de la société d'avocats LLC et associés pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Y relève appel du jugement du 17 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 27 décembre 1999 par laquelle le maire de la commune de Saint Maximin a délivré à M. X un permis de construire modificatif ;
Considérant, en premier lieu, qu'à l'appui de sa requête, M. Y soutient que c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu l'erreur de droit qu'aurait commise le maire de Saint Maximin en délivrant à M. X un permis de construire modificatif alors que la modification projetée devait faire l'objet d'une nouvelle demande de permis de construire ; que le maire a pu, cependant, légalement décider une modification du permis de construire initial accordé à M. X sans que celui-ci ait dû présenter une demande de nouveau permis, dès lors que la modification en cause, laquelle consistait en un agrandissement de la superficie de l'abri pour voitures, construit par l'intéressé, de 38 m2 à 44 m2, lequel a eu pour effet de situer l'implantation de cette construction en limite de propriété, ne portait pas atteinte à la conception d'ensemble du projet ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. Y soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la construction projetée n'est pas conforme au règlement du plan d'occupation des sols de la commune concernant la zone NB et l'aspect extérieur des constructions dès lors qu'elle présente comme toiture une pente simple, en asphalte rouge ; que toutefois, d'une part, l'article NB 11 dudit règlement qui, au titre des dispositions particulières pour les couvertures, indique « que les toitures sont simples, généralement à deux pentes opposées. » n'exclut pas la possibilité d'une toiture à une seule pente, compte tenu, notamment, de la nature et des caractéristiques de la construction en cause ; que, d'autre part, comme l'ont relevé les premiers juges, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté de permis de construire modificatif lui-même rappelle le respect des prescriptions définies par le permis initial, au titre desquelles figurait la couverture en tuiles de même ton ; que la circonstance que la couverture de l'abri en cause a été réalisée en asphalte rouge est donc sans incidence sur la légalité dudit arrêté ;
Considérant, enfin, que M. Y excipe de l'illégalité de la décision du 3 janvier 2001 par laquelle le maire de Saint Maximin ne s'est pas opposé aux travaux déclarés par M. X en vue de la construction d'un bâtiment à usage d'atelier de bricolage de 19,34 m², implanté lui-aussi sur la limite séparative et constituant un seul bloc avec l'abri pour voitures ayant fait l'objet du permis modificatif litigieux ; que, toutefois, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, à supposer même que cette décision soit illégale, son illégalité serait sans incidence sur celle de la décision attaquée, laquelle lui est antérieure et ne présente aucun lien avec elle ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Saint-Maximin, que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par M. Y au titre des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées ; qu'en revanche, il y a lieu de le condamner, au titre des mêmes dispositions, à verser une somme de 750 euros à la commune de Saint Maximin ainsi qu'à Mme X;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Alain Y est rejetée.
Article 2 : M. Y versera à la commune de Saint Maximin et à Mme X une somme de 750 euros chacune au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain Y, à Mme Monique X, à la commune de Saint Maximin et au ministre de l'écologie, de l'aménagement et du développement durables.
Copie au préfet du Var.
2
N° 05MA1241