Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, par Me Barnouin ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES demande à la Cour :
1°) de prendre acte des plaintes déposées au Tribunal de grande instance de Nîmes et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales définitives ;
2°) d'annuler le jugement n° 0204974 en date du 27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'il a émis les 17 et 31 mai 2002 à l'encontre du Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes et a déclaré sans fondement la lettre de rappel du 16 août 2002 ainsi que les commandements de payer du
13 septembre 2002 ;
3°) de mettre à la charge du Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- les observations de Me Barnouin pour le centre hospitalier universitaire de Nîmes ;
- les observations de Me Bach pour le Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes a été destinataire de titres exécutoires émis par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES destinés au remboursement de frais d'analyses que le laboratoire de radio-immunologie dudit centre requérant aurait effectuées de 1998 à 2002 à la demande du Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement en date du
27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé lesdits titres et les actes de poursuites pris sur leur fondement et a constaté l'absence de créance de cet établissement sur le Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes ;
Sur les conclusions d'appel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'enquête administrative de l'association régionale d'hospitalisation du Languedoc Roussillon de
juillet 2002 et d'une enquête du service du contrôle médical de la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard du 31 juillet 2002, produits à l'instance par le centre hospitalier requérant, que si le Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes effectuait le prélèvement à analyser, il se bornait à transmettre au laboratoire de radio-immunologie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES le prélèvement en vue d'analyses qu'il n'avait pas prescrites, qui n'étaient pas effectuées pour son propre compte et qui ne faisaient l'objet d'aucune facturation de sa part au patient ; qu'ainsi, le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES n'est pas fondé à soutenir que le Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes aurait été dans la situation d'un usager du service public hospitalier et n'établit dès lors pas le caractère certain de la créance à l'origine de l'émission des titres exécutoires litigieux ; qu'au surplus, et contrairement à ce que soutient le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'inspection générale des affaires sociales de décembre 2003, que le docteur Baudin, praticien hospitalier, était autorisé, par décision du 1er février 1989, renouvelée jusqu'à la déclaration de cessation d'activité de ce dernier au 1er février 2001, à exercer à titre libéral au sein du laboratoire de radio-immunologie du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES dont il était responsable ; que le Centre hospitalier requérant, en se bornant à soutenir que les analyses n'étaient pas transmises personnellement au docteur Baudin, n'apporte pas la preuve que les prélèvements ait été adressés pour analyse au docteur Baudin dans le cadre du service public hospitalier et non à raison de son activité libérale ; que les circonstances que les transmissions d'analyses auraient été faites en l'absence de convention entre le Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes et le centre hospitalier requérant, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, ignorant l'existence de ces analyses, n'aurait pas facturé en temps utile ces prestations de manière à en obtenir le remboursement auprès de la sécurité sociale, que les laboratoires auraient été négligents en ne s'inquiétant pas de l'absence de facturation des analyses litigieuses, et que le docteur Baudin aurait détourné le paiement des analyses à son profit ne sont pas davantage de nature à établir le bien-fondé d'une créance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES à l'encontre du Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'il a émis les
17 et 31 mai 2002 à l'encontre du Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes et a déclaré sans fondement la lettre de rappel du 16 août 2002 ainsi que les commandements de payer du 13 septembre 2002 ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction de donner acte de ce que deux plaintes auraient été déposées avec constitution de partie civile auprès du Tribunal de grande instance de Nîmes et qu'elles feraient l'objet d'une information judiciaire ; qu'en outre, il n'y pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive à intervenir dans ces affaires ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES à payer au Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes la somme de 500 euros au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES versera au Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes la somme de 500 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, au Laboratoire d'analyses de biologie médicale Marty Rabes et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée à Me Barnouin, à Me Bach et au préfet du Gard.
NN 06MA00913 2