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29/01/2008 | FRANCE | N°05MA00378

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 05MA00378


Vu, I, sous le n° 05MA00378, la requête enregistrée le 17 février 2005, présentée par M. Gilbert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 décembre 2004, pris dans l'instance n° 0000290, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 22 novembre 1999, lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour deux périodes de trois moi

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Vu, I, sous le n° 05MA00378, la requête enregistrée le 17 février 2005, présentée par M. Gilbert X, élisant domicile ... ;

M. X demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du 15 décembre 2004, pris dans l'instance n° 0000290, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a décidé, d'une part, qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ses conclusions présentées à fin d'annulation de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 22 novembre 1999, lui infligeant la sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour deux périodes de trois mois distinctes, ainsi que sur ses conclusions présentées à fin d'injonction, d'autre part, de rejeter le surplus des conclusions de sa requête tendant à la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à l'indemniser de son préjudice salarial et financier ;


2°/ de faire droit à ses demandes de première instance ;


3°/ d'assortir la décision à intervenir d'une astreinte ;


4°/ de condamner la commune de Salon-de-Provence à lui verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, II, sous le n° 05MA00458, la requête enregistrée le 22 février 2005, présentée par M. Gilbert X qui demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 décembre 2004, pris dans l'instance n° 0002838, en ce qu'il juge l'arrêté du 23 mars 2000 dans sa totalité en lieu et place d'un jugement sur l'arrêté du 22 novembre 1999, qu'il rejette les demandes qu'il a présentées devant le tribunal, et en tant qu'il apprécie les faits et la motivation invoqués par la commune de Salon-de-Provence à l'appui de la sanction disciplinaire prononcée à son encontre ;

2°/ de faire droit à ses conclusions présentées en première instance, savoir :
- demande d'annulation de la sanction disciplinaire et de ses effets ;
- demande de réintégration à la date du 1er juin 1998 ;
- demandes de reconstitution effective de sa carrière comportant versements des sommes dues pour les mois d'éviction illégale non encore payés, augmentées des intérêts capitalisés et des sommes dues au titre des intérêts capitalisés sur le rappel de rémunération déjà payé ;
- demandes tendant à ce que le jugement soit assorti d'une astreinte ;
- demandes tendant à la condamnation de la commune de Salon-de-Provence à lui verser 457,35 euros au titre de l'article L.8-1 du code de tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;

3°/ d'assortir la décision à intervenir d'une astreinte ;

4°/ de condamner la commune de Salon-de-Provence lui verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Blanco de la Selarl Burlett-Plénot-Suares-Blanco-Orlandini, pour la commune de Salon-de-Provence,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 05MA00378 et 05MA00458 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;
Sur les conclusions à fin d'annulation présentées dans les instances n° 05MA00378 et 05MA00458 :
En ce qui concerne l'arrêté du 22 novembre 1999 :
Considérant que par arrêté du 22 novembre 1999, contesté dans l'instance n° 05MA00378, le maire de Salon-de-Provence a infligé à M. X une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant deux périodes de trois mois s'étendant respectivement du 16 avril 1997 au 15 juillet 1997 et du 1er juin 1998 au 31 août 1998 ; qu'il a également prononcé la réintégration de l'intéressé dans les effectifs de la commune à compter du 1er décembre 1999 et reconstitué sa carrière du 1er juin 1998 au 30 novembre 1999, en assortissant cette mesure d'un rappel de rémunération sous déduction des traitements que le requérant aurait pu percevoir pendant la seconde période d'exclusion et des allocations pour perte d'emploi perçues par ailleurs ; que par un nouvel arrêté du 23 mars 2000, le maire de Salon-de-Provence a réitéré les mesures prononcées par l'arrêté du 22 novembre 1999, après avoir prononcé le retrait de celui-ci ;
Considérant, en premier lieu, que saisi par M. X de conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1999, le Tribunal administratif de Marseille, statuant dans l'instance n° 0000290, a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur ces conclusions en raison du retrait dudit arrêté ;

Considérant, toutefois, que par un autre jugement du même jour, pris dans l'instance n° 0002838, le tribunal administratif a annulé cette décision de retrait, qui n'était pas devenue définitive au moment où il a statué sur l'arrêté du 22 novembre 1999 ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation dudit arrêté, qui conservaient un objet ; que le jugement n° 0000290 doit donc être annulé sur ce point ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées à fin d'annulation par M. X tant devant le tribunal administratif que devant la Cour :
Considérant que l'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 22 novembre 1999 ne mentionne pas les circonstances de fait qui en constituent le fondement et se trouve, par suite, entaché d'un défaut de motivation ; que cet arrêté doit donc être annulé ;

En ce qui concerne l'arrêté du 23 mars 2000 :

Considérant, en premier lieu, que l'annulation de l'arrêté du 22 novembre 1999 rend caduc l'article ler de la décision du maire de Salon-de-Provence du 23 mars 2000 prononçant le retrait de cet arrêté ; que les conclusions de la requête n° 05MA00458 présentées à fin d'annulation de cette décision sont ainsi devenues sans objet en tant qu'elle concernent son article ler ;
Considérant, en deuxième lieu, que les décisions administratives ne peuvent légalement disposer que pour l'avenir ; que l'article 2 de l'arrêté du 23 mars 2000, qui inflige à M. X une sanction d'exclusion temporaire de fonction répartie sur deux périodes antérieures de trois mois, est entaché d'illégalité en raison de cette rétroactivité illégale et du fait que l'exécution de la sanction sur deux périodes discontinues méconnaît l'article 89 de la loi susvisée du 26 janvier 1984, instituant une sanction d'exclusion temporaire de fonction pour une durée continue de seize jours à six mois ;
Considérant, en troisième lieu, que l'arrêté du 11 avril 1997 prononçant la révocation de M. X à compter du 16 avril 1997 a été rapporté par son auteur ; que la nouvelle révocation de l'intéressé prononcée le 11 mai 1998 a été annulée par le tribunal ; que le présent arrêt prononce l'annulation de la suspension de six mois infligée à l'intéressé ; que, dans ces conditions, M. X doit être réputé n'avoir jamais été évincé de ses fonctions depuis sa titularisation en 1993 ; qu'il en résulte que l'article 3 de l'arrêté du 23 mars 2000 prononçant la réintégration de l'intéressé à compter de la date du 1er décembre 1999, au lieu de celle du 16 avril 1997 correspondant à son éviction initiale du service, est entaché d'illégalité ;
Considérant, enfin, que l'illégalité des dispositions des articles 2 et 3 de l'arrêté du
23 mars 2000 prive de tout fondement l'article 4 du même arrêté fixant la reconstitution rétroactive de la carrière de l'intéressé en exécution de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif n'a pas fait droit à ses conclusions tendant à l'annulation des articles 2 à 4 de l'arrêté du 23 mars 2000 ;
Sur les conclusions indemnitaires présentées dans les instances n° 05MA00378 et 05MA00458 :
Considérant que le tribunal administratif a écarté pour le même motif d'irrecevabilité des conclusions indemnitaires identiques dont M. X l'avait saisi à la fois dans l'instance n° 0000290 et dans l'instance n° 0002838, en retenant qu'en l'absence de demande indemnitaire préalablement adressée à l'administration, le contentieux n'était pas lié devant lui ;

Considérant, cependant, qu'il ressort des termes de deux lettres adressées à la commune de Salon-de-Provence par M. X les 3 octobre 1997 et 1er février 1999, que ce dernier avait sollicité expressément une indemnité représentative de la perte de ses traitements au cours des deux périodes pendant lesquelles il a été évincé du service, qui constitue l'objet de son litige indemnitaire devant le tribunal administratif et la Cour de céans ; que c'est donc à tort que les jugements attaqués ont écarté les conclusions de M. X pour irrecevabilité ; qu'ils doivent être également annulés sur ce point ;

Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer immédiatement sur les conclusions indemnitaires de M. X présentées tant devant le tribunal administratif que devant la Cour :

Considérant que M. X, dans le dernier état de ses écritures, réclame une indemnité représentative de la perte de ses traitements pendant les périodes du 16 avril 1997 au 15 juillet 1997, correspondant à la première suspension de fonctions qui lui avait été infligée à titre rétroactif, et du 1er juin 1998 au 30 novembre 1999, au cours de laquelle il a été une seconde fois suspendu rétroactivement du 1er juin au 30 août 1998, puis a été maintenu à l'écart du service du fait de sa révocation prononcée le 11 mai 1998 mais ultérieurement annulée par le Tribunal administratif de Marseille pour illégalité interne ;

Considérant qu'en l'absence de service fait, le requérant ne peut prétendre au rappel de son traitement pour les périodes en cause, mais est fondé à demander à la commune de
Salon-de-Provence la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait des mesures d'éviction prises successivement à son encontre dans des conditions irrégulières ; qu'il convient, pour fixer l'indemnité à laquelle il a droit à ce titre, de tenir compte notamment de l'importance respective des irrégularités entachant ces mesures et des fautes relevées à la charge de
M. X, dont il résulte de l'instruction qu'elles étaient de nature à justifier l'infliction à son encontre d'une sanction d'exclusion de fonctions de six mois ; qu'il en résulte que l'intéressé ne peut prétendre qu'à une indemnité représentative de la perte de ses traitements pendant la période courant du ler septembre 1998 au 30 novembre 1999, dont seront déduites la somme de 60.000,48 F déjà versée par la commune à ce titre en décembre 1999, ainsi que les allocations pour perte d'emploi perçues par ailleurs par M. X pendant cette période ;

Considérant que la Cour ne trouvant pas au dossier les éléments de calcul de la somme correspondante, il y a lieu de renvoyer M. X devant la commune pour qu'il soit procédé à sa liquidation sur les bases sus-indiquées ;

Sur les intérêts et leur capitalisation :
Considérant que les intérêts au taux légal sont dus sur la somme allouée ci-dessus à compter du 19 janvier 2000, date à laquelle M. X a demandé ces intérêts, ainsi que leur capitalisation, dans sa requête enregistrée en première instance sous le n° 0000290 ; que conformément à l'article 1154 du code civil, ces intérêts devront être capitalisés au 19 janvier 2001, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'il a été dit plus haut que c'est à tort que le jugement pris dans l'instance n° 0000290 a estimé que les conclusions de M. X présentées à fin d'annulation avaient perdu leur objet ; que par voie de conséquence, ce jugement encourt également l'annulation en tant qu'il a décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint à la commune de procéder à sa réintégration à compter du 16 avril 1997et de reconstituer sa carrière ;
Considérant que c'est également à tort que le jugement pris dans l'instance n° 0002838 a rejeté pour irrecevabilité les conclusions de M. X tendant à cette réintégration, au motif erroné que le requérant aurait ainsi soulevé un litige distinct de celui dont le tribunal se trouvait saisi par les conclusions dirigées contre son éviction, alors que l'annulation d'une mesure d'éviction implique nécessairement la réintégration de l'agent concerné dans l'administration ; que ce jugement doit être également annulé sur ce point ;
Considérant que le présent arrêt implique nécessairement que la commune de Salon-de-Provence réintègre M. X dans ses fonctions de chef de service des ressources technologiques à compter du 16 avril 1997 et procède à la reconstitution de sa carrière à compter de cette date ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L.761-1du code de justice administrative :
Considérant que la commune de Salon-de-Provence, qui succombe dans la présente instance, ne peut prétendre au remboursement de ses frais de procédure ;
Considérant en revanche qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X la somme de 1.000 euros, à la charge de la commune de Salon-de-Provence, au titre des frais de procédure qu'il a exposés ;

DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 décembre 2004, pris dans les instances n° 0000290 et 0002838, sont annulés.
Article 2 : L'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 22 novembre 1999 est annulé.
Article 3 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'annulation de l'article 1er de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 23 mars 2000.
Article 4 : Les articles 2, 3 et 4 de l'arrêté du maire de Salon-de-Provence en date du 23 mars 2000 sont annulés.
Article 5 : La commune de Salon-de-Provence est condamnée à verser à M. X une indemnité représentative de la perte de ses traitements pendant la période du 1er septembre 1998 au 30 novembre 1999, sous déduction de la somme de 60.000,48 F qu'elle a déjà versée à l'intéressé en décembre 1999 et du montant des allocations pour perte d'emploi perçues par ce dernier pendant cette période. L'indemnité allouée à M. X portera intérêts au taux légal à compter du 19 janvier 2000. Ces intérêts porteront eux-mêmes intérêts au 19 janvier 2001 et à chaque échéance annuelle à compter de cette date.
Article 6 : M. X est renvoyé devant la commune de Salon-de-Provence pour la liquidation de l'indemnité mentionnée à l'article 5.
Article 7 : La commune de Salon-de-Provence versera à M. X la somme de 1.000 euros (mille euros) en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 8 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 9: Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et à la commune de Salon-de-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 05MA00378, 05MA00458
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00378
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DELCLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-29;05ma00378 ?
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