Vu la requête, enregistrée le 5 août 2005, présentée pour
Mme Christiane X élisant domicile ..., par la SCP d'avocats Breu-Villepin ;
Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-00460 rendu le 9 juin 2005 par le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint au ministre des finances de réviser sa pension en tenant compte de 80 points de bonification indiciaire et, subsidiairement, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
2°) de condamner tout succombant à lui verser une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 88-342 du 11 avril 1988 ;
Vu le décret n° 88-343 du 11 avril 1988 ;
Vu le code des pensions civiles et militaires ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les observations de Me Weber de la SCP Breu-Villepin pour
Mme X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X interjette appel du jugement rendu le
9 juin 2005 par le Tribunal administratif de Marseille en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant, d'une part, à ce qu'il soit enjoint au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de réviser sa pension en tenant compte de 80 points de bonification indiciaire, d'autre part, à ce que l'Etat soit condamné à lui verser des dommages et intérêts ;
Considérant qu'aux termes du 1er alinéa de l'article L.15 du code des pensions civiles et militaires de retraite : « Les émoluments de base sont constitués par les derniers émoluments soumis à retenue afférents à l'indice correspondant à l'emploi, grade, classe et échelon effectivement détenus depuis six mois au moins par le fonctionnaire ou militaire au moment de la cessation des services valables pour la retraite ou, dans le cas contraire, sauf s'il y a eu rétrogradation par mesure disciplinaire, par les émoluments soumis à retenue afférents à l'emploi, grade, classe et échelon antérieurement occupés d'une manière effective » ; qu'aux termes de l'article L.20 du même code : « En aucun cas, la pension allouée au titre de la durée des services ne peut être inférieure à celle qu'aurait obtenue le titulaire s'il n'avait pas été promu à un emploi ou un grade supérieur ou reclassé en vertu des dispositions de l'article 63 de la loi n° 64-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat » ; qu'en vertu de l'article 1er du décret n° 88-342 du 11 avril 1988, les personnels nommés dans un emploi de direction d'un établissement d'enseignement perçoivent une bonification indiciaire qui est fonction du classement de l'établissement et qui est soumise à retenue pour pension ; qu'enfin, aux termes de l'article 13 du décret n° 88-343 du 11 avril 1988 : « Les personnels qui avaient atteint dans leur corps d'origine un échelon doté d'un indice supérieur à l'indice terminal du grade d'accueil sont classés au dernier échelon de ce grade avec maintien de leur ancienneté d'échelon. Ils conservent, à titre personnel, leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal. » ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que le fonctionnaire a droit à ce que sa pension de retraite soit calculée sur la base de l'indice correspondant à l'emploi qu'il détenait effectivement au cours des six derniers mois précédant son départ à la retraite, abondé, le cas échéant, de la bonification indiciaire afférente aux fonctions qu'il occupait alors ; que toutefois, si le fonctionnaire a continué à bénéficier, en application de l'article 13 du décret du 11 avril 1988, de l'indice qu'il détenait dans le corps auquel il appartenait avant sa promotion ou son reclassement, il a droit, en application de l'article L.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à ce que cet indice plus élevé soit retenu pour constituer la base de calcul de sa pension, sans qu'en revanche, dans ce cas, soit prise en compte l'éventuelle bonification indiciaire fonctionnelle dont aurait bénéficié l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que Mme X, professeur d'éducation physique et sportive, a été titularisée le 28 décembre 2000 en qualité de personnel de direction de 2ème catégorie d'établissements d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale ; que l'échelon qu'elle avait atteint dans son corps d'origine (indice nouveau
majoré 782) étant supérieur à l'échelon terminal du grade d'accueil (indice nouveau majoré 695), elle a bénéficié pendant sa période d'activité, en application des dispositions de l'article 13 précité du décret du 11 avril 1988, du maintien à titre personnel d'une rémunération calculée sur la base de l'indice 782 ; que par ailleurs, en vertu de l'article 1er du décret n° 88-342 du 11 juillet 1988, elle a bénéficié d'une bonification indiciaire fonctionnelle de 80 points ; que pour liquider ses droits à pension, le ministre a, dans un premier temps, pris pour base
l'indice 695 correspondant à l'emploi, au grade, à la classe et à l'échelon effectivement détenus par Mme X au cours des six mois précédant son départ à la retraite, abondé des 80 points de bonification indiciaire, soit un total de 775 points indiciaires ; qu'il a ensuite, par une décision modificative du 27 octobre 2003, fait application des dispositions de
l'article L.20 du code des pensions civiles et militaires de retraite et révisé la base de calcul de la pension de Mme X pour la fixer à l'indice 782, plus avantageux pour l'intéressée, qu'elle avait atteint dans son corps d'origine ; qu'en jugeant que la base de calcul de cette pension ne pouvait cumuler l'avantage indiciaire prévu par l'article 13 du décret du
11 avril 1988 et la bonification indiciaire afférente, le Tribunal administratif de Marseille a fait une exacte application de ces dispositions ; que, par suite, même si Mme X percevait, lorsqu'elle était encore en activité, une rémunération calculée à partir de l'indice 782 augmenté de 80 points, elle n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que les premiers juges ont rejeté ses conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité administrative d'inclure
80 points supplémentaires dans la base de calcul de sa pension et, à titre subsidiaire, de condamner l'Etat à lui verser une indemnité correspondant aux pertes subies de ce fait ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christiane X et au ministre de l'éducation nationale.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
05MA02037
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