Vu la requête, enregistrée par télécopie le 27 janvier 2006 et régularisée le 1er février 2006, présentée pour Mlle Najet X élisant domicile chez M. et Mme Omar X, ..., par Me El Atmani, avocat ; Mlle X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304338 rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté du 11 avril 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité administrative de lui délivrer un titre de séjour temporaire lui permettant de travailler, dans un délai de 24 heures à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre temporaire de séjour lui permettant de travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 15 jours après la notification de l'arrêt ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article
L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mlle X, de nationalité marocaine, interjette appel du jugement rendu le 15 novembre 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ensemble la décision implicite de rejet de son recours gracieux ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que, contrairement à ce que soutient l'appelante, le jugement en litige est suffisamment motivé, notamment en ce qui concerne les moyens relatifs à l'erreur manifeste d'appréciation et à la méconnaissance des articles 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945, 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que du 10ème alinéa de la constitution du 27 octobre 1946 ; qu'en outre, il n'est pas établi que le Tribunal administratif de Montpellier n'aurait pas tenu compte dans son appréciation de divers éléments que lui avaient présentés Mlle X ;
Sur la légalité :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi susvisée du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d' être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ; qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse vise l'ordonnance du 2 novembre 1945 et relève, notamment, que Mlle X déclare être entrée en France en 2002 et qu'elle est célibataire et sans enfant ; qu'ainsi, le préfet de l'Hérault qui n'était pas tenu de reprendre toutes les circonstances dont faisait état Mlle X, a énoncé les éléments de fait et de droit qui l'ont conduit à refuser à cette dernière un titre de séjour ; que le moyen tiré de l'insuffisance de la motivation de la décision du 11 avril 2003 doit donc être écarté ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault ne se soit pas livré à un examen particulier de l'ensemble de la situation de l'appelante ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'imposait à l'autorité administrative de convoquer ou d'entendre Mlle X avant de prendre la décision litigieuse ;
Considérant en troisième lieu, qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : «Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs de refus» ; qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour ... La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15... S'il ne dispose pas d'une carte de séjour temporaire ou si celle-ci est périmée, l'étranger reçoit, dès la saisine de la commission, un récépissé valant autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que le préfet ait statué. » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant qu'à l'appui de sa demande d'annulation de la décision du 11 avril 2003, Mlle X a fait valoir, d'une part, qu'elle est venue en France en 2002 rejoindre son père et sa mère, tous deux en situation régulière, et deux de ses frères ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'appelante est entrée sur le territoire à l'âge de 29 ans, qu'elle est célibataire, sans enfants et qu'au surplus, quatre autres frères et soeurs résident toujours au Maroc ; qu'elle n'établit pas que sa présence soit indispensable à son père qui est invalide ; que dans ces circonstances, Mlle X n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article 12 bis 7 précitées et que la décision attaquée aurait porté à son droit à la vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et aurait ainsi méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne ; qu'il n'est pas davantage établi que l'autorité administrative aurait commis une erreur manifeste d'appréciation, notamment dans l'appréciation des conséquences de la décision litigieuse sur la situation personnelle de l'appelante et sur ses proches en cas de retour au Maroc ; qu'en outre, Mlle X n'étant pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application des dispositions de l'article 12 bis précitées de l'ordonnance du 2 novembre 1945, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ; qu'enfin, la circonstance que Mlle X n'aurait pu bénéficier du récépissé prévu par ce même article est sans conséquence sur la légalité de la décision litigieuse ;
Considérant, en quatrième lieu, que la circonstance que la présence en France de Mlle X ne serait pas une menace pour l'ordre public est sans conséquence sur la légalité de cette décision ;
Considérant, en dernier lieu, que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, et aux termes desquelles « la nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ne s'impose à l'autorité administrative, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que par suite, Mlle X ne saurait utilement, pour critiquer la légalité de la décision litigieuse, invoquer ce principe indépendamment de ces dispositions ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Najet X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
N° 06MA00305 2
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