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29/01/2008 | FRANCE | N°06MA00573

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 29 janvier 2008, 06MA00573


Vu, I, sous le n° 06MA00573, la requête enregistrée le 22 février 2006, présentée par Me Jean-Jacques Delclos, avocat, pour M. Gilbert X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 2005, pris dans l'instance n° 0000702, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête demandant au tribunal :
- de rétablir le versement mensuel des éléments de son régime indemnitaire à compter du mois de juillet 1997 ;
- de lui allouer un rappel des sommes non perçues depuis le mois de juillet 1997 au titre de ce régi

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Vu, I, sous le n° 06MA00573, la requête enregistrée le 22 février 2006, présentée par Me Jean-Jacques Delclos, avocat, pour M. Gilbert X, élisant domicile ...; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 2005, pris dans l'instance n° 0000702, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête demandant au tribunal :
- de rétablir le versement mensuel des éléments de son régime indemnitaire à compter du mois de juillet 1997 ;
- de lui allouer un rappel des sommes non perçues depuis le mois de juillet 1997 au titre de ce régime indemnitaire, d'un montant de 1.004 F multiplié par le nombre de mois travaillés en 1997 jusqu'à la reprise du versement régulier des éléments dudit régime, augmenté des intérêts capitalisés ;
- de lui allouer une indemnité pour préjudice financier en raison de la perte du bénéfice des éléments de son régime indemnitaire pendant les périodes comprises entre les révocations prononcées et ses réintégrations, d'un montant de 1.004 F multiplié par les 21 mois couvrant les deux périodes de révocation, soit la somme de 21.084 F augmentée des intérêts capitalisés depuis le 16 avril 1997, date de sa première révocation, jusqu'à la date du versement ;
- d'assortir le jugement d'une astreinte ;
2°/ d'annuler le refus implicite du maire de Salon-de-Provence de le rétablir dans son droit à la perception de l'indemnité mensuelle du régime indemnitaire ;
3°/ de rétablir le versement mensuel du régime indemnitaire à compter du mois de juillet 1997 ;

4°/ de lui allouer une indemnité représentant les montants non perçus au titre du régime indemnitaire depuis le mois de juillet 1997, jusqu'à la reprise du versement régulier, égale à la somme de 1.004 F (153,05 euros) multipliée par le nombre de mois travaillés depuis juillet 1997 jusqu'à la reprise du versement régulier du régime indemnitaire, augmentée des intérêts capitalisés ;
5°/ de lui allouer une indemnité réparant le préjudice financier subi pour la perte du bénéfice des éléments de son régime indemnitaire pendant les périodes comprises entre les révocations et les réintégrations, cette somme étant égale à 1.004 F (153,05 euros) multipliés par les 21 mois couvrant les deux périodes de révocation, soit la somme de 21.084 F (3.214,23 euros), augmentée des intérêts capitalisés depuis le 16 avril 1997, date de la première révocation, jusqu'à la date du versement ;
6°/ de dire que la mairie de Salon-de-Provence reconstituera sa carrière au regard de son droit à la perception du régime indemnitaire ;
7°/ d'assortir l'arrêt d'une astreinte ;
8°/ de condamner la commune de Salon-de-Provence, conformément aux dispositions de l'article L.761-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, au paiement de la somme de 1.000 euros ;
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Vu, II, sous le n° 06MA00574, la requête enregistrée le 22 février 2006, présentée par Me Jean-Jacques Delclos, avocat, pour M. Gilbert X qui demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 16 décembre 2005, pris dans l'instance n° 0001105, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à ce que le tribunal :
- enjoigne au maire de Salon-de-Provence de le réintégrer à compter du mois de juin 1998 dans son droit à perception de la prime informatique correspondant à ses fonctions, selon les termes à la fois de la délibération de création de la prime de chef de projet et ceux de la délibération de création de l'emploi de responsable du service des ressources technologiques ;
- ordonne le versement d'une indemnité pour préjudice financier de 66.157,02 F, représentant le montant de la prime informatique non versée depuis juin 1998 jusqu'à la date de réintégration en mairie, augmentée des intérêts capitalisés ;
- ordonne le versement d'une indemnité pour préjudice salarial à hauteur du montant de la prime informatique de chef de projet, multiplié par le nombre de mois couvrant la période du 1er décembre 1999, date de sa réintégration en mairie, jusqu'à la date de reprise du versement de la prime augmentée des intérêts capitalisés ;
- et assortisse le jugement d'une astreinte ;
2°/ annule la décision implicite de refus opposée par le maire de Salon-de-Provence à sa demande ;
3°/ le réintègre à compter du mois de juin 1998 dans son droit à la perception de la prime informatique de chef de projet ;
4°/ l'indemnise à hauteur de 10.085,57 euros au titre des primes informatiques non versées depuis juin 1998 jusqu'à la date de sa réintégration et assortisse cette somme des intérêts capitalisés ;
5°/ déclare qu'il doit bénéficier du versement d'une indemnité pour préjudice financier à hauteur du montant de la prime informatique de chef de projet, soit 560,31 euros, multiplié par le nombre de mois couvrant la période du 1er décembre 1999 jusqu'à la date de reprise du versement de la prime, augmentée des intérêts capitalisés ;
6°/ assortisse l'arrêt d'une astreinte ;
7°/ condamne la commune de Salon-de-Provence à lui verser 1.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les jugements attaqués ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu les décrets n° 71-342 et 71-343 du 29 avril 1971 ;

Vu le décret n° 89-558 du 11 août 1989 ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :

- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,

- les observations de Me Blanco de la Selarl Burlett-Plenot-Suares-Blanco-Orlandini, pour la commune de Salon-de-Provence,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur la jonction :
Considérant que les requêtes enregistrées sous les n°s 06MA00573 et 06MA00574 sont relatives à la situation d'un même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables ; qu'il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul arrêt ;

Sur la régularité des jugements attaqués :
Considérant, en premier lieu, que M. X a présenté le 3 octobre 1997 au maire de Salon-de-Provence une demande réitérée le 9 février 1998 tendant au rétablissement de l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires qu'il avait perçue de 1993 à juillet 1997 ; que le 5 janvier 2001, il a présenté une autre demande tendant au rétablissement de la prime informatique de chef de projet qu'il avait perçue dans les mêmes conditions ; que ces demandes ont été implicitement rejetées par le maire de Salon-de-Provence ;
Considérant que si M. X a initialement sollicité du Tribunal administratif de Marseille le rétablissement direct du versement mensuel de cette indemnité et de cette prime, il a substitué à ces conclusions, dans le dernier état de ses écritures de première instance, de nouvelles conclusions tendant à l'annulation pour excès de pouvoir des décisions implicites de rejet de ces demandes, en faisant valoir clairement à cette occasion qu'il estimait remplir les conditions réglementaires lui ouvrant droit au bénéfice des avantages financiers prévus et que la suppression de son indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires procédait d'un détournement de pouvoir ; que, dans ces conditions, c'est à tort que les jugements attaqués ont rejeté les conclusions susanalysées au motif qu'elles n'étaient assorties d'aucun moyen d'annulation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'étant également saisi de conclusions de M. X tendant au rétablissement, sous astreinte, du versement mensuel de l'indemnité et de la prime litigieuses, le tribunal les a rejetées pour irrecevabilité, au motif qu'il ne lui appartenait pas d'adresser une injonction en ce sens à l'administration ; que, cependant, l'article L.911-1 du code de justice administrative confère au juge administratif le pouvoir d'ordonner une telle mesure en cas d'annulation des décisions implicites de rejet opposées par le maire de Salon-de-Provence aux demandes présentées par M. X ; que le tribunal a donc écarté à tort les conclusions dont il était saisi sur ce point ; que c'est également à tort qu'il a écarté, par voie de conséquence de l'irrecevabilité opposée aux conclusions susanalysées, les conclusions à fin d'indemnisation dont il était par ailleurs saisi ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X a saisi le tribunal, dans l'instance n° 0000702, de conclusions tendant à l'allocation d'un rappel des parts non perçues depuis le mois de juillet 1997 de son «indemnité d'un montant de 1.004 F multiplié par le nombre de mois travaillés jusqu'à la reprise des versements réguliers...» ; que ces conclusions étaient suffisamment claires pour permettre au tribunal d'en apprécier le bien-fondé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal les a rejetées pour irrecevabilité au motif qu'elles étaient imprécises ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les jugements susvisés du Tribunal administratif de Marseille sont irréguliers et doivent être annulés ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer l'affaire et de statuer sur les demandes présentées par M. X tant devant le tribunal administratif de Marseille que devant la Cour ;
Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant, en premier lieu, que si une délibération du conseil municipal de la commune de Salon-de-Provence en date du 6 mars 1992 a institué une indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires en faveur de certaines catégories de personnel, il est constant que M. X, qui est titulaire d'un emploi spécifique, n'a été intégré dans aucun des cadres d'emplois visés par cette délibération ; que l'indemnité correspondante qu'il a perçue depuis 1993 est donc irrégulière ; que son attribution initiale, compte tenu de sa qualité de responsable des ressources technologiques, n'en a pas moins créé des droits à son profit aussi longtemps qu'il continuera d'exercer effectivement cette fonction ;
Considérant, en second lieu, que s'il ressort des pièces du dossier que le conseil municipal de Salon-de-Provence a également institué, le 29 juin 1998, une prime de chef de projet informatique dont la commune conteste qu'elle puisse être attachée à l'exercice des fonctions de responsable des ressources technologiques, il est constant que M. X percevait auparavant une prime de cette nature, dont l'attribution a créé des droits à son profit dans les mêmes conditions que pour l'indemnité forfaitaire pour travaux supplémentaires ;
Considérant, à cet égard, que l'arrêté du 11 avril 1997 prononçant la révocation de M. X à compter du 16 avril 1997 a été rapporté par son auteur ; que la nouvelle révocation de l'intéressé prononcée le 11 mai 1998 a été annulée par le tribunal administratif ; qu'un arrêt de la Cour de céans, rendu le 29 janvier 2008 dans les instances n°s 06MA00378 et 06MA00458, a en outre prononcé l'annulation de la suspension de fonctions infligée à l'intéressé le 23 mars 2000 à titre de sanction disciplinaire, pour des périodes courant du 16 avril 1997 au 15 juillet 1997, et du 1er juin 1998 au 31 août 1998 ; qu'un jugement définitif du Tribunal administratif de Marseille du 30 avril 1997 a ordonné la réintégration de l'intéressé dans ses anciennes fonctions ; que, par suite, M. X doit être réputé n'avoir jamais été légalement évincé de ses fonctions de responsable des ressources technologiques depuis sa titularisation en 1993 ;
Considérant, toutefois, que si cette circonstance est, le cas échéant, de nature à justifier le rétablissement du versement de l'indemnité forfaitaire et de la prime informatique litigieuses dès la reprise effective des fonctions de l'intéressé, décidée par le maire le 15 juillet 2003 en exécution du jugement susmentionné du tribunal administratif en date du 30 avril 1997 et de deux mesures d'injonction sous astreinte prononcées par la Cour administrative d'appel de Marseille les 22 janvier 2002 et 26 juin 2003, il n'en va pas de même pour la période antérieure au cours de laquelle M. X a été empêché d'exercer effectivement ses fonctions de responsable des ressources technologiques ; qu'ainsi, lorsque M. X a demandé au maire de Salon-de-Provence le 3 octobre 1997, puis le 9 février 1998, de rétablir l'indemnité forfaitaire, comme lorsqu'il a demandé le 5 janvier 2000 le versement de la prime informatique, le maire était tenu de rejeter ces demandes ; que cette circonstance rend inopérants les moyens par lesquels le requérant fait valoir que les décisions de refus que lui a opposées cette autorité seraient entachées d'un défaut de motivation et d'information, procèderaient d'un détournement de pouvoir et seraient de nature à procurer à la commune un enrichissement sans cause ; qu'il en résulte que les conclusions des requêtes présentées à fin d'annulation de ces décisions ne sont pas fondées et doivent être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'indemnisation :
Considérant que M. X ne peut prétendre, en réparation des mesures d'éviction fautives dont il a fait l'objet, au bénéfice d'une indemnité représentative de la perte des indemnités et primes attachées aux fonctions de responsable des ressources technologiques, dès lors qu'il n'a pas exercé effectivement ces fonctions ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt n'implique pas que la Cour ordonne à la commune de Salon-de-Provence, sous astreinte, d'allouer à M. X les indemnités et primes qu'il n'a pas perçues pendant l'éviction de ses fonctions de responsable des ressources technologiques ; que les conclusions présentées à cette fin doivent donc être rejetées ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DÉCIDE :

Article 1er : Les jugements susvisés du Tribunal administratif de Marseille en date du 16 décembre 2005, pris dans les instances n° 0000702 et 0001105, sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions des parties présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X et à la commune de Salon-de-Provence.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.


N° 06MA00573, 06MA00574
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00573
Date de la décision : 29/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Serge GONZALES
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : DELCLOS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-29;06ma00573 ?
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