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21/02/2008 | FRANCE | N°06MA01181

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 21 février 2008, 06MA01181


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2006 sous le neeeeeeeeeeee, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Gontard, avocat;


M. André X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 0304712 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de Voies Navigables de France, l'a condamné à payer d'une part une amende de 500 euros au titre de la contravention de grande voirie réprimée par les articles 25 et 29 du code du domaine public fluvial et de

la navigation intérieure, d'autre part une somme de 165 euros avec intérêts...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 avril 2006 sous le neeeeeeeeeeee, présentée pour M. André X, demeurant ..., par Me Gontard, avocat;


M. André X demande à la Cour :

111 d'annuler le jugement n° 0304712 en date du 7 février 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier, à la demande de Voies Navigables de France, l'a condamné à payer d'une part une amende de 500 euros au titre de la contravention de grande voirie réprimée par les articles 25 et 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, d'autre part une somme de 165 euros avec intérêts au titre des frais engagés par Voies Navigables de France, enfin à retirer, le cas échéant, les taureaux du domaine public occupé et, en tout état de cause, à remettre les lieux dans leur état initial dans un délai de trois mois à compter de la notification dudit jugement sous astreinte de 250 euros par jour de retard ;

22) de rejeter les demandes de Voies Navigables de France ;

………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure ;

Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;

Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 portant amnistie ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 janvier 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Maubourguet, avocat, pour M. X,

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;


Considérant qu'aux termes de l'article 25 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure : «Aucun travail ne peut être exécuté, aucune prise d'eau ne peut être pratiquée sur le domaine public fluvial sans autorisation de l'administration. Le défaut d'autorisation sera puni d'une amende de 150 à 12 000 euros. En cas de condamnation pour infraction aux dispositions du présent article, le tribunal fixe, s'il y a lieu, les mesures à prendre pour faire cesser l'infraction ou en éviter la récidive et le délai dans lequel ces mesures devront être exécutées, ainsi qu'une astreinte dans les formes définies à l'article 463 du code rural (…)» ; qu'aux termes de l'article 29 dudit code dans sa rédaction alors applicable: «Les riverains, les mariniers et autres personnes sont tenus de faire enlever les pierres, terres, bois, pieux, débris de bateaux et autres empêchements qui, de leur fait ou du fait de personnes ou choses à leur charge, se trouveraient sur le domaine public fluvial. Le contrevenant sera passible d'une amende de 150 à 12 000 euros, de la confiscation de l'objet constituant l'obstacle et du remboursement des frais d'enlèvement d'office par l'administration» ; que ces dispositions ont été reprises par le code général de la propriété des personnes publiques ;


Considérant que par jugement n° 0304712 en date du 7 février 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a condamné M. André X, au titre de la contravention de grande voirie prévue à l'article 29 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, à payer une amende de 500 euros et à retirer ses taureaux de la parcelle du domaine public fluvial qu'il a occupée sans autorisation en rive droite du canal du Rhône à Sète sur la commune de Saint Gilles et à remettre les lieux dans leur état initial en procédant à l'enlèvement des clôtures dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 250 euros par jours de retard ; que pour demander l'annulation de ce jugement, M. X soutient que l'action publique a été éteinte par l'effet de la loi d'amnistie du 6 août 2002, que la procédure de verbalisation a méconnu les dispositions de l'article 774-2 du code de justice administrative et fait valoir qu'il n'est plus occupant des lieux ;


Sur l'action publique :

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 : «Sont amnistiées de droit, en raison soit de leur nature ou des circonstances de leur commission, soit du quantum ou de la nature de la peine prononcée, les infractions mentionnées par le présent chapitre lorsqu'elles ont été commises avant le 17 mai 2002 à l'exception de celles qui sont exclues du bénéfice de l'amnistie en application des dispositions de l'article 14» et qu'aux termes de l'article 2 de ladite loi : «Sont amnistiées en raison de leur nature : 1° Les contraventions de police et les contraventions de grande voirie»;

Considérant que l'infraction pour laquelle M. X s'est vu dresser procès-verbal le 13 décembre 2001 entre dans les prévisions de l'article 2 de la loi du 6 août 2002 lequel ne distingue pas selon que les contraventions ont été infligées pour une infraction instantanée ou continue ; que si Voies Navigables de France soutient que l'infraction s'est poursuivie au-delà du 17 mai 2002 ainsi qu'il a été relevé par constats du 27 mai 2003 et du 17 janvier 2005, cette circonstance, si elle permettait le cas échéant de dresser un nouveau procès-verbal de contravention de grande voirie, reste sans incidence sur l'amnistie des faits constatés par le procès-verbal du 13 décembre 2001 seul à l'origine des poursuites litigieuses; que l'amnistie faisait dès lors obstacle à la condamnation prononcée par l'article 1er du jugement attaqué qui doit donc être annulé ; que par suite M. X est fondé à demander l'annulation de cet article; que, pour les mêmes raisons, les conclusions de Voies Navigables de France tendant à la condamnation de M. X au paiement d'une amende doivent être rejetées ;

Considérant qu'il y a lieu pour la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, de statuer sur les autres moyens et conclusions de M. X ;

Sur le surplus des conclusions de la requête d'appel :


Considérant que si l'amnistie a pour effet d'effacer le caractère délictueux des infractions auxquelles elle s'applique et d'empêcher ainsi la répression de ces infractions, elle ne fait pas obstacle, en raison de l'imprescriptibilité du domaine public, à ce que soit poursuivie la réparation de l'atteinte portée audit domaine ;




En ce qui concerne la régularité de la procédure de notification :


Considérant qu'aux termes de l'article L. 774-2 du code de justice administrative : «Dans les dix jours qui suivent la rédaction d'un procès-verbal de contravention, le préfet fait faire au contrevenant notification de la copie du procès-verbal. La notification est faite dans la forme administrative, mais elle peut également être effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. La notification indique à la personne poursuivie qu'elle est tenue, si elle veut fournir des défenses écrites, de les déposer dans le délai de quinzaine à partir de la notification qui lui est faite. Il est dressé acte de la notification ; cet acte doit être adressé au tribunal administratif et y être enregistré comme les requêtes introductives d'instance» ;


Considérant que si M. X fait valoir en appel qu'il « entend contester la procédure de verbalisation en l'état des dispositions de l'article 774-2 du code de justice administrative », il ne précise pas en quoi la procédure suivie à son encontre aurait été irrégulière ni ne critique sur ce point le jugement attaqué ; que par suite, le moyen ne peut être qu'écarté ; qu'en tout état de cause, le délai de dix jours précité n'est pas prescrit à peine d'irrégularité de la procédure en cause ;


En ce qui concerne la circonstance que le requérant n'est plus occupant des lieux :

Considérant que la circonstance que M. X ne soit plus occupant des terres concernées n'est pas de nature à remettre en cause la constatation de la contravention mise à sa charge, ni le bien-fondé de l'article 2 du jugement le condamnant au titre de l'action domaniale ; qu'il y a lieu en revanche de prendre acte, ainsi que le confirme Voies Navigables de France, de ce qu'il a procédé à la remise en état du domaine public fluvial dans le délai imparti par le dispositif du jugement ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du surplus du jugement attaqué du Tribunal administratif de Montpellier;



Par ces motifs,




D E C I D E :


Article 1er : l'article 1er du jugement du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.
Article 2 : les conclusions de Voies Navigables de France tendant à la condamnation de M. X à payer une amende au titre d'une contravention de grande voirie sont rejetées.
Article 3 : le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 4 : le présent arrêt sera notifié à M. X et à Voies Navigables de France.


N° 00MA01181 2

N° 06MA01181 CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01181
Date de la décision : 21/02/2008
Type d'affaire : Administrative

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : CABINET GONTARD TOULOUSE DUFRAISSE MAUBOURGUET BARRAQUAND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-21;06ma01181 ?
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