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28/02/2008 | FRANCE | N°05MA02682

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 28 février 2008, 05MA02682


Vu I, sous le n° 05MA02682, la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présentée par Me Eric Moschetti pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, dont le siège est Hôtel de Ville à Roquebrune Cap Martin (06190), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 29 mars 2001 ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0005400-0304234-0305882 du 13 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet

des Alpes-Maritimes et demandes de M. Pierre X d'une part la SARL Les Chênes d'au...

Vu I, sous le n° 05MA02682, la requête, enregistrée le 12 octobre 2005 sur télécopie confirmée le 14 suivant, présentée par Me Eric Moschetti pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, dont le siège est Hôtel de Ville à Roquebrune Cap Martin (06190), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 29 mars 2001 ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN demande à la cour :


1°) d'annuler le jugement n° 0005400-0304234-0305882 du 13 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes et demandes de M. Pierre X d'une part la SARL Les Chênes d'autre part, a annulé l'arrêté du 11 juillet 2003 par lequel son maire avait délivré au Syndicat des Copropriétaires de la Résidence Les Chênes un permis de construire ;


2°) de rejeter le déféré préfectoral ;


...........................



Vu II, sous le n° 05MA02998, la requête, enregistrée le 1er décembre 2005, régularisée 30 mars 2006, présentée par Me Jean-François Bertolotto, pour le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES, dont le siège est 225 promenade Albert Camus à Roquebrune Cap Martin (06190), représentée par son syndic en exercice le cabinet LVS, lui-même représenté par son gérant en exercice ; le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0005400-0304234-0305882 du 13 juillet 2005 en tant que, par ce jugement, le tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes et demandes de M. Pierre X d'une part la SARL Les Chênes d'autre part, a annulé l'arrêté du 11 juillet 2003 par lequel le maire de Roquebrune Cap Martin lui avait délivré un permis de construire ;

2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
.............................

Vu le jugement attaqué ;


Vu le mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2006, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui précise répondre par ses présentes écritures aux deux appels formés, d'une part, par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, d'autre part, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES, et conclut à la confirmation du jugement attaqué en ce qu'il a annulé l'arrêté du 11 juillet 2003 ;

...................................

Vu le mémoire, enregistré le 30 mai 2007, présenté par Me Jean-Paul Aiache-Tirat pour M. Pierre X et la SARL Les Chênes, qui précisent répondre par leurs présentes écritures aux deux appels formés, d'une part, par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, d'autre part, par le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES, et concluent à la confirmation du jugement attaqué en toutes ses dispositions et à la condamnation des appelants au versement d'une somme de 6 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

....................................

Vu le mémoire, enregistré le 31 août 2007 dans l'instance susvisée n° 05MA02998, présenté par le préfet des Alpes-Maritimes qui conclut aux mêmes fins que ses précédentes écritures par les mêmes moyens ;


Vu la lettre, en date du 17 janvier 2008, par laquelle le président de la première chambre de la cour informe les parties, en application de l'article R.611-7 du code de justice administrative, qu'un moyen d'ordre public relatif à l'irrecevabilité de la requête n° 05MA02998 est susceptible d'être soulevé d'office ;


Vu le mémoire en réplique, enregistré le 25 janvier 2008 sur télécopie confirmée le 28 suivant, présenté pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, qui conclut aux mêmes fins que sa requête par les mêmes moyens ;


Vu le mémoire, enregistré après clôture d'instruction le 5 février 2008 sur télécopie confirmé le 12 février, présentée pour le préfet des Alpes-Maritimes ;

Vu les autres pièces des dossiers ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Moschetti pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN et de Me Aiache-Tirat pour M. X et la Sarl les Chênes,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 13 juillet 2005, le tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes et sur demandes, d'une part, de M. Pierre X et, d'autre part, de la SARL Les Chênes, a notamment annulé la décision du 11 juillet 2003 par laquelle le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN avait délivré au SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES le permis de construire tendant à régulariser l'ensemble des constructions situées sur la section cadastrale AM 550, sis en zone UEa du plan d'occupation des sols de la commune de Roquebrune Cap Martin, et constituant la copropriété Les Chênes ; que, par deux requêtes distinctes, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES relèvent appel de ce jugement en tant qu'il a prononcé l'annulation du permis de construire du 11 juillet 2003 ;


Sur la jonction :

Considérant que les requêtes susvisées, présentées, ainsi qu'il vient d'être dit par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES sont dirigées contre le même jugement du 13 juillet 2005 ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;


Sur la requête n°05MA02998 présentée le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES :

Considérant qu'aux termes de l'article R.811-2 du code de justice administrative : « Sauf disposition contraire, le délai d'appel est de deux mois. Il court contre toute partie à l'instance à compter du jour où la notification a été faite à cette partie dans les conditions prévues aux articles R.751-3 et R.751-4 » ;

Considérant que le cabinet L.V.S., syndic en exercice du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES, qui avait sollicité et obtenu le permis annulé en première instance, a reçu notification dès le 22 août 2005 du jugement susvisé qu'il attaque ; qu'en conséquence, les conclusions de sa requête en appel, enregistrées le 1er décembre 2005, au-delà du délai de deux mois imparti par les dispositions sus-rappelées, sont tardives et donc irrecevables ; qu'elles doivent, en conséquence, être rejetées ;




Sur la requête n° 05MA02682 présentée par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN :

Considérant que si la circulaire n° 90/80 du 12 novembre 1990 prise par le ministre de l'équipement propose la hauteur sous toit des combles parmi les critères susceptibles d'aider les autorités délivrant les permis de construire à déterminer si un comble est, ou non, aménageable, ladite circulaire n'a pas de caractère réglementaire et l'appelante ne peut par conséquent se prévaloir de ses dispositions ; qu'il ressort des pièces du dossier de première instance, et notamment des plans du permis de construire délivré le 11 juillet 2003 au cabinet L.V.S. par le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN et relatif à la copropriété Les Chênes, qu'est clairement prévu l'aménagement en chambres et salles de bains des combles des constructions en cause ; que, par suite, et quelle que soit la hauteur sous toit desdits combles, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Nice a réintégré dans la surface hors oeuvre nette des constructions autorisées la superficie de ces combles, qui ne pouvait en être déduite en vertu de l'article R. 112-2 du code de l'urbanisme ; qu'il n'est pas contesté qu'après cette réintégration, ladite SHON excède celle autorisée par le coefficient d'occupation des sols applicable à la zone concernée et fixé par l'article UE 14 du règlement du plan d'occupation des sols de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, lequel était, par suite, méconnu par le permis en cause ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement du 13 juillet 2005, le tribunal administratif de Nice a annulé le permis délivré le 11 juillet 2003 au syndic du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES par le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN d'une part, du SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES d'autre part, le paiement d'une somme de 750 euros à M. X et à la SARL Les Chênes au titre des frais qu'ils ont exposés et non compris dans les dépens ;



DÉCIDE :



Article 1er : Les requêtes présentées par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES sont rejetées.
Article 2 : La COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN et le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES verseront chacun la somme de 750 (sept cents cinquante) euros à M. X et à la SARL Les Chênes au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, le SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'ENSEMBLE IMMOBILIER LES CHENES, M. X, la SARL Les Chênes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables .

N° 05MA02682 - 05MA02998
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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02682
Date de la décision : 28/02/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : CABINET DEPLANO - MOSCHETTI - SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-02-28;05ma02682 ?
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