Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le N° 06MA01884, présentée par la SCP Grillat Pagnoni, avocat, pour Mme Christine X élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103922 du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes lui a demandé de reverser la somme de 84 210,62 F (12 937,83 euros) du fait du dépassement, au titre de l'année 2000, du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers en date du 11 juillet 1997 dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision, et à la condamnation de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser la somme de 10 000 F au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler ladite décision ;
3°) de condamner la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes à lui verser une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 modifiée ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 janvier 2008 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement en date du 17 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 3 juillet 2001 par laquelle le directeur de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) des Alpes-Maritimes lui a demandé de reverser la somme de 84 210,62 francs du fait du dépassement, au titre de l'année 2006, du seuil d'efficience prévu par la convention nationale des infirmiers en date du 11 juillet 1997, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ladite décision ;
Sur l'application de la loi d'amnistie :
Considérant qu'en vertu de l'article 11 de la loi susvisée du 6 août 2002, les faits commis avant le 17 mai 2002 sont amnistiés en tant qu'ils constituent des fautes passibles de sanctions disciplinaires ou professionnelles à l'exception de ceux qui constituent des manquements à la probité, aux bonnes moeurs ou à l'honneur ;
Considérant qu'il résulte de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997, approuvée par arrêté interministériel du 31 juillet 1997, que les infirmiers adhérant à cette convention s'engagent à respecter un seuil annuel d'activité individuelle ou seuil d'efficience qui a notamment pour objet de garantir la qualité des soins dispensés par les professionnels conventionnés et au-delà duquel ils reversent à l'assurance maladie une partie du dépassement constaté ; que le reversement ainsi prévu constitue une sanction réprimant l'inobservation de l'une des règles déterminant les conditions d'exercice de la profession d'infirmier ; qu'il suit de là que le dépassement du seuil d'efficience par un infirmier doit être regardé comme une faute passible d'une sanction professionnelle au sens des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002, susceptible, comme telle, d'entrer dans le champ de l'amnistie ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la décision du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes en date du 3 juillet 2001 qui impose à Mme X de reverser 84 210,62 francs (12 845,40 euros), est motivée par le fait que l'intéressée a accompli, en 2000, des actes correspondant à 28 959 coefficients AMI et/ou AIS et a ainsi dépassé le seuil annuel d'activité de 23 000 coefficients prévu par la convention nationale des infirmiers ; que, s'il est antérieur au 17 mai 2002, le dépassement litigieux n'est pas modéré ; qu'en outre, l'activité de Mme X a déjà dépassé en 1998 et 1999, le seuil annuel d'activité prévu par ladite convention, entraînant l'application, pour le dépassement constaté au titre de l'année 2000, du taux de reversement de 90 % applicable en cas de récidive ; que, dés lors, ledit dépassement, qui est constitutif d'un manquement à l'honneur, n'a pas été amnistié par l'effet des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 6 août 2002 ; que, dans ces conditions, l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, alors même qu'il ressort des pièces du dossier que la décision litigieuse n'a pas reçu de commencement d'exécution, n'a pas privé d'objet les conclusions de la requête à fin d'annulation de la demande de reversement en date du 3 juillet 2001 ;
Sur les conclusions dirigées contre la décision en date du 3 juillet 2001 :
Sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 19-3 de la convention nationale des infirmiers, lorsque la caisse primaire d'assurance maladie du lieu principal d'exercice de l'infirmier constate le dépassement par celui-ci du seuil d'efficience, elle saisit la commission paritaire départementale, laquelle, après avoir recueilli les éventuelles observations de l'intéressé, transmet le dossier ainsi que son avis dûment motivé à la caisse en vue de l'application éventuelle d'une mesure de reversement d'honoraires ; qu'il ressort des pièces du dossier que l'avis favorable à une mesure de reversement émis par le groupe de travail inter-caisses, régulièrement substitué à la commission paritaire départementale en application de l'article 17 de la convention, sur le cas de Mme X lors de sa séance du 14 juin 2001, et dont les termes ont été transcrits au procès-verbal de cette séance, se borne à résumer l'argumentation de l'intéressée sans préciser les circonstances de fait et de droit qui fondent le rejet de cette argumentation et le sens de l'avis ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que la décision querellée, rendue par la CPAM des Alpes-Maritimes au vu de cet avis, a été prise en méconnaissance des stipulations précitées de l'article 19-3 de la convention nationale des infirmiers ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 3 juillet 2001 du directeur de la CPAM des Alpes-Maritimes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner la CPAM des Alpes-Maritimes à payer à Mme X la somme de 1 525 euros qu'elle demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 17 mars 2006 et la décision en date du 3 juillet 2001 du directeur de la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes sont annulés.
Article 2 : La caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes versera à Mme X, une somme de 1 525 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Christine X et à la caisse primaire d'assurance maladie des Alpes-Maritimes.
N° 06MA01884 4
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