Vu la requête, enregistrée le 2 juin 2005, présentée pour M. Louis X, élisant domicile ... par Me Leperre ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement no 991579 du 21 mars 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes, auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
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Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'à la suite de la vérification de comptabilité de la SARL Sevi « Le Charolais », qui exploitait un restaurant, l'administration fiscale a rehaussé les bénéfices imposables à l'impôt sur les sociétés au titre des années 1993, 1994 et 1995 et a considéré qu'ils avaient donné lieu a des revenus distribués au sens des articles 109 et suivants du code général des impôts ; que M. X, salarié et associé de la société, a été désigné comme bénéficiaire d'une fraction de ces revenus distribués ; que M. X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 21 mars 2005 par lequel il a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu au titre des années 1994 et 1995 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.54 B du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction alors en vigueur : « La notification d'une proposition de redressement doit mentionner, sous peine de nullité, que le contribuable a la faculté de se faire assister d'un conseil de son choix pour discuter la proposition de redressement ou pour y répondre » ; qu'il ne résulte pas de cette disposition qu'une procédure orale doit s'engager entre le service et le contribuable avant de procéder au recouvrement ; que les imprimés de notification, produits à l'instance par le requérant, mentionnent que le contribuable a la faculté de se faire assister par un conseil de son choix, et que l'article en cause est cité en dernière page ; que dès lors, les moyens de M. X tirés de ce que la procédure d'imposition serait irrégulière doivent être écartés ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a vu imposer entre ses mains au titre des années 1994 et 1995, les sommes réintégrées par l'administration dans les bénéfices de la société et correspondant aux allocations forfaitaires versées par la SARL Sevi « Le Charolais » à raison de ses frais de mission et de déplacement en l'absence de la production de justificatifs de l'existence de ces frais ; que l'administration fait valoir sans être contredite que la société comptabilisait dans ses écritures au compte « voyages et déplacements » des sommes destinées au remboursement des frais de déplacement du personnel ; que le requérant n'apporte aucune justification de ce que les sommes allouées forfaitairement ne feraient pas double emploi avec les remboursements de frais en cause ; que les sommes allouées ne se rattachent pas aux fonctions de l'intéressé ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à se prévaloir de la doctrine 4 C 4421 n°4 du 30 octobre 1997 ; que si le requérant invoque une réponse ministérielle à un parlementaire en date du 8 juillet 1954, les conditions posées par cette réponse ministérielle à une éventuelle déduction de frais de cette nature ne sont pas réunies dès lors que les frais en litige ont été comptabilisés de manière globale et forfaitaire et n'étaient assortis d'aucune justification ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.77 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable : « (...) les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés peuvent, dans la mesure où le bénéfice correspondant aux redressements effectués est considéré comme distribué, par application des articles 109 et suivants du code général des impôts, à des associés ou actionnaires dont le domicile ou le siège est situé en France, demander que l'impôt sur le revenu supplémentaire dû par les bénéficiaires en raison de cette distribution soit établi sur le montant du rehaussement soumis à l'impôt sur les sociétés diminué du montant de ce dernier impôt. (...) L'imputation prévue aux deuxième et troisième alinéas est soumise à la condition que les associés ou actionnaires reversent dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des taxes sur le chiffre d'affaires et des taxes assimilées, de l'impôt sur les sociétés et de la retenue à la source sur les revenus de capitaux mobiliers se rapportant aux sommes qui leur ont été distribuées. » ; que M. X n'établit pas avoir reversé dans la caisse sociale les sommes nécessaires au paiement des impositions afférentes aux sommes distribuées et ne peut ainsi bénéficier de la réduction prévue aux dispositions précitées ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994 et 1995 ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Leperre et à la direction de contrôle fiscal sud-est.
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N° 05MA01376