Vu la requête, enregistrée le 31 mars 2006, présentée pour M. Gilbert X par Me Krikorian, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9805543 en date du 17 janvier 2006, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant :
- à titre principal, à l'annulation du rapport d'expertise déposé le 18 mai 2005 et à la nomination d'un collège d'expert,
- à titre subsidiaire, à ce qu'une contre-expertise soit ordonnée et que l'expertise soit confiée à un collège d'expert,
- à la condamnation solidaire de l'Assistance Publique de Marseille et du centre de gérontologie départemental des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 30 489,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1997 à titre de provision à valoir sur l'indemnisation totale de son préjudice,
- à ce que l'Assistance Publique de Marseille et le centre de gérontologie soient déclarés responsables du décès de M. Sauveur X, à ce qu'ils soient condamnés solidairement à lui payer la somme de 91 469,41 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1997 et à ce que la somme de 20 000 euros soit mis à leur charge ;
2°) d'annuler le rapport d'expertise du 18 mai 2005 ;
3°) d'ordonner une nouvelle expertise et de désigner un collège d'expert aux fins notamment de décrire les conditions de l'hospitalisation de M. Sauveur X à l'hôpital Nord et à l'hôpital gériatrique de la Tour Blanche et de déterminer l'origine de son décès ;
4°) à titre subsidiaire, d'ordonner une contre-expertise, de désigner un collège d'expert aux fins notamment de décrire les conditions de l'hospitalisation de M. Sauveur X à l'hôpital Nord et à l'hôpital gériatrique de la Tour Blanche et de déterminer l'origine de son décès et de condamner solidairement l'Assistance publique de Marseille et le centre de gérontologie départemental des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 30 489,80 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1997 à titre de provision ;
5°) en tout état de cause, de dire et juger que l'Assistance Publique de Marseille et le centre de gérontologie départemental des Bouches-du-Rhône sont responsables du décès de M. Sauveur X survenu le 28 janvier 1993 et les condamner solidairement à lui verser la somme de 91 469,41 euros en réparation de son préjudice laquelle produira intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1997 ;
6°) de condamner l'Assistance Publique de Marseille et le centre de gérontologie départemental des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 25 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 26 décembre 1997 au titre des frais non compris dans les dépens que le requérant aurait exposé s'il n'avait pas bénéficié de l'aide juridictionnelle totale ;
7°) de dire et juger que les sommes demandées seront capitalisées au jour de la présente demande ;
8°) de condamner l'Assistance Publique de Marseille et le centre de gérontologie départemental des Bouches-du-Rhône aux entiers dépens ;
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Vu la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
Vu le traité de Rome instituant la Communauté économique européenne devenue la communauté européenne ;
Vu le traité sur l'Union européenne ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision du bureau d'aide juridictionnelle en date du 20 mars 2006 admettant M. Gilbert X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale ;
Les parties ayant été régulièrement averti du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 ;
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Krikorian pour M. X et de Me Demailly, substituant Me Le Prado, pour L'Assistance Publique de Marseille et le centre de gérontologie départemental des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. Gilbert X relève appel du jugement du 17 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa requête tendant à l'annulation du rapport de l'expertise déposé le 18 mai 2005 diligentée devant le tribunal, à la nomination d'un collège d'expert, à la condamnation solidaire de l'Assistance Publique de Marseille et du centre de gérontologie départemental des Bouches-du-Rhône à réparer financièrement les préjudices consécutifs au décès de son père du fait des agissements fautifs de ces établissements ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant, en premier lieu, que contrairement à ce qui est soutenu, en jugeant que la circonstance que si certains documents médicaux, tels le suivi paramédical de M. Sauveur X au cours de son séjour au centre gérontologique de la Tour blanche, ne figuraient pas dans les pièces jointes au rapport d'expertise n'était pas de nature à entacher les opérations d'expertise d'irrégularité et qu'il lui appartenait, en tout état de cause, d'apprécier le caractère suffisant dudit rapport au regard de l'ensemble des éléments de l'instance, les premiers juges ont suffisamment motivé la réponse faite au moyen développé par M. Gilbert X tiré de l'absence de certains documents médicaux parmi les pièces jointes du rapport de l'expertise critiquée ;
Considérant, en deuxième lieu, que M. X soutient que le tribunal en refusant de faire droit à la demande de réinscription de l'affaire présentée par son conseil du fait d'un empêchement a méconnu l'article 16 de la déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, les articles 6-1 et 10-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, l'article 14§1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques du 19 décembre 1966, les articles 1-3 et 3 de la loi du 31 décembre 1971, le code de déontologie des avocats de l'Union européenne annexé au règlement intérieur national de la profession d'avocat consacrant le principe d'indépendance de l'avocat et les articles L.3 et L.6 du code de justice administrative hissant le principe de publicité des débats au rang législatif ainsi que le règlement intérieur du barreau de Marseille ; que, toutefois, alors que M. X ne conteste pas avoir été régulièrement convoqué à l'audience qui s'est tenue le 10 janvier 2006 et qu'il résulte de l'instruction que son dossier a été appelé à la fin d'audience comme il en avait formulé la demande, ce refus de réinscription de l'affaire n'est pas de nature à vicier la procédure suivie devant le tribunal administratif dès lors que le requérant a été mis à même de présenter l'ensemble de son argumentation au cours de la procédure écrite, que l'affaire était en l'état d'être jugée et qu'aucune disposition légale ou réglementaire ne faisait obstacle à ce que le conseil du requérant se fasse représenter par l'un de ses confrères le jour de la date de l'audience ;
Considérant, en troisième lieu, que le commissaire du gouvernement, qui a pour mission d'exposer les questions que présente à juger chaque recours contentieux et de faire connaître, en formulant en toute indépendance ses conclusions, son appréciation, qui doit être impartiale, sur les circonstances de fait de l'espèce et les règles de droit applicables ainsi que son opinion sur les solutions qu'appelle, suivant sa conscience, le litige soumis à la juridiction à laquelle il appartient, prononce ses conclusions après la clôture de l'instruction à laquelle il a été procédé contradictoirement ; qu'il participe à la fonction de juger dévolue à la juridiction dont il est membre ; que l'exercice de cette fonction n'est pas soumis au principe du contradictoire applicable à l'instruction ; qu'il suit de là que les conclusions du commissaire du gouvernement, qui peuvent d'ailleurs ne pas être écrites, n'ont pas à faire l'objet d'une communication préalable aux parties ; qu'ainsi, M. X ne peut utilement soutenir qu'en ne communiquant, avant la date de l'audience, le seul sens de ses conclusions sans en donner les motifs de fait ou de droit ainsi que le raisonnement, le commissaire du gouvernement a violé le principe du contradictoire ;
Sur la régularité des opérations d'expertise :
Considérant que M. X persiste à soutenir en appel que les opérations d'expertise se sont déroulées en violation du principe du contradictoire qui constitue un principe général du droit et en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant que si les dispositions de l'article R.621-7 du code de justice administrative précisent que les parties sont averties par l'expert des jours et heures auxquels il sera procédé à l'expertise et que cet avis leur est adressé quatre jours au moins à l'avance par lettre recommandée, il résulte cependant de l'instruction et notamment de la première page du rapport d'expertise dont l'annulation est demandée, que le vendredi 29 avril 2005 les parties concernées, soit le conseil de M. X et le médecin des hôpitaux en cause, se sont réunies dans le cabinet de l'homme de l'art ; que, par suite, et à supposer avérée l'absence de convocation écrite des parties à la réunion d'expertise du 29 avril 2005 par lettre recommandée, dès lors que le requérant ne conteste pas que son conseil a participé à ladite réunion, celui-ci, qui a pu ainsi faire valoir ses observations, n'est pas fondé à soutenir que les opérations d'expertise se sont déroulées au terme d'une procédure non contradictoire ;
Considérant, par ailleurs, qu'aucune obligation n'impose à l'expert de déposer un pré-rapport et qu'il résulte de l'instruction que les pièces médicales et notamment les dossiers médicaux de l'hôpital Nord et du centre de gérontologie départemental transmises par l'expert lui ont été communiquées par le tribunal avec le rapport d'expertise en mai 2005 ; qu'ainsi, M. X a disposé des éléments suffisants pour contester, en temps utile, les conclusions du rapport d'expertise ;
Considérant, en admettant même que l'expert ait tutoyé le médecin représentant les établissements publics hospitaliers au cours de la réunion d'expertise, cette seule circonstance n'est pas de nature à établir, eu égard aux usages de langage du milieu médical, que l'expert a manqué à son devoir d'impartialité ; qu'en outre, M. X n'apporte aucun élément précis et objectif de nature à établir le manque d'impartialité de l'expert en méconnaissance de l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 14-1 du pacte international relatif aux droits civils et politiques, de l'article 10 du traité de Rome et de l'article 6 du traité de l'Union européenne ;
Considérant, enfin, que M. X n'établit pas que l'avis de l'expert est entaché de contradictions et d'insuffisances en l'absence de pièces médicales jointes au rapport d'expertise dès lors qu'aucune des nombreuses pièces médicales du dossier ne permet de corroborer cette assertion ; qu'en dernier lieu, s'il n'appartenait pas à l'homme de l'art de préciser le caractère non fautif des agissements du service public hospitalier, cette circonstance n'est toutefois pas de nature à entacher les opérations d'expertise d'irrégularité dans la mesure où il appartient au juge d'apprécier le caractère suffisant dudit rapport au regard de l'ensemble des éléments de l'instance et de se prononcer sur l'existence d'une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier ;
Considérant qu'il s'en suit que le moyen pris en ses diverses branches, tiré du caractère irrégulier des opérations d'expertise, ne peut être que rejeté ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. Sauveur X a été adressé par son médecin traitant le 19 décembre 1992 à l'hôpital Nord de Marseille en raison d'un état de démence sénile accompagné d'agitation ; que la feuille d'orientation remplie le jour même par l'hôpital indique que M. Sauveur X souffrait également d'une désorientation temporo-spatiale et qu'il tenait des propos délirants ; qu'il résulte par ailleurs de l'instruction, qu'à la date du 19 décembre 1992, M. Sauveur X se trouvait dans un état physique détérioré relevant du milieu médical plus en accord à ses besoins et qu'ainsi, en raison de la gravité de son état de santé, il n'a pu être procédé à son placement en hôpital psychiatrique ; qu'au cours de l'hospitalisation de M. Sauveur X à l'hôpital Nord, les calmants qui lui ont été administrés lui ont permis, à plusieurs reprises, de se promener seul dans les jardins de l'hôpital ; que M. Sauveur X a été victime d'une chute le 27 décembre 1992 au cours d'une de ces promenades lui occasionnant une fracture du poignet et de la hanche ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction et notamment pas du rapport d'expertise, que l'état de santé de M. Sauveur X nécessitait, à la date du 27 décembre 1997, l'assistance d'une tierce personne pour ses déplacements ni que la chute dont il a été victime puisse être regardée comme imputable à un défaut de surveillance de la part du personnel hospitalier ; qu'en revanche, il résulte de l'instruction, que les fractures dont a souffert M. Sauveur X ont été opérées conformément aux données de la science et avec les précautions qu'exigeait son âge avancé ; que des examens sanguins ont mis en évidence la persistance de l'anémie constatée lors de son admission le 19 décembre 1992, un syndrome inflammatoire, une souffrance pancréatique ainsi qu'un trouble de la coagulation sanguine et que malgré l'application de perfusions nutritionnelles, de procédés d'oxygénation et de prévention des escarres, de tels symptômes se sont accompagnés d'une déshydratation clinique progressive ; qu'ainsi, contrairement à ce que persiste à soutenir M. Gilbert X, aucun élément du dossier ne permet d'établir que M. Sauveur X n'a pas reçu les soins nécessaires à son état ; qu'il résulte, au contraire, de l'instruction et notamment du rapport d'expertise, que M. Sauveur X a fait l'objet d'une attention toute particulière de la part du personnel de l'hôpital Nord en l'absence de visite de sa famille et notamment pour les fêtes de Noël, date qui correspondait à celle de son anniversaire ;
Considérant que, malgré la persistance de cette déshydratation et au vu de l'amélioration de sa fonction rénale et de la diminution de son anémie, M. Sauveur X a été transféré, le 20 janvier 1993, au centre gérontologique de la Tour Blanche ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise qui, contrairement à ce qui est allégué, comporte les éléments suffisants permettant d'apprécier les causes du décès de M. Sauveur X, que malgré les soins prodigués par le centre gérontologique, l'aggravation de son état de santé a entraîné son décès le 28 janvier 1993 ; que l'expert retient comme cause probable de celui-ci l'évolution de l'état grabataire de M. Sauveur X, accélérée par la survenance de la chute dont il a été victime le 27 décembre 1992 ; qu'en l'absence d'éléments médicaux de nature à remettre en cause les conclusions expertales, aucune faute ne peut être retenue à l'encontre du centre gérontologique départemental susceptible d'engager sa responsabilité et le requérant ne peut sérieusement soutenir que la cause du décès de M. Sauveur X demeure inexpliquée ;
Considérant, enfin, que si des soins appropriés ont été administrés à M. Sauveur X tant par l'hôpital Nord que par le centre gérontologique, il résulte de l'instruction et notamment des fiches « Observation/Evolution » de l'hôpital Nord, que le patient souffrait d'un sentiment d'abandon familial et de solitude qui, ainsi que l'a admis le tribunal a, selon toute vraisemblance, contribué à l'accélération de la détérioration de son état de santé ;
Considérant qu'il s'en suit, qu'en l'absence de toute faute médicale et de toute faute dans l'organisation du service public hospitalier imputable à l'hôpital Nord et au centre gérontologique, le requérant ne peut utilement invoquer à l'appui de ses conclusions indemnitaires, la méconnaissance de l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne des droits de l'homme par ces deux établissements de soins, méconnaissance constituée par la privation alléguée d'une indemnisation lui revenant du fait de sa qualité d'héritier de M. Sauveur X l'empêchant ainsi de disposer librement de son patrimoine ;
Sur les frais de la seconde expertise décidée en première instance :
Considérant qu'aux termes des dispositions de l'article 40 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : «L'aide juridictionnelle concerne tous les frais afférents aux instances, procédures ou actes pour lesquels elle a été accordée. Le bénéficiaire de l'aide est dispensé du paiement, de l'avance ou de la consignation de ces frais. Les frais occasionnés par les mesures d'instruction sont avancés par l'Etat ...» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 42 de la même loi : «Lorsque le bénéficiaire de l'aide juridictionnelle est condamné aux dépens ou perd son procès, il supporte exclusivement la charge des dépens effectivement exposés par son adversaire, sans préjudice de l'application éventuelle des dispositions de l'article 75. Le juge peut toutefois, même d'office, laisser une partie des dépens à la charge de l'Etat. Dans le même cas, le juge peut mettre à la charge du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle, demandeur au procès, le remboursement d'une fraction des sommes exposées par l'Etat autres que la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle des avocats et des officiers publics et ministériels.» ; qu'aux termes des dispositions de l'article 119 du décret susvisé du 19 décembre 1991 rendu applicables aux juridictions administratives par les dispositions de l'article 132 du même décret : «Les rémunérations afférentes aux constatations, consultations et expertises ainsi que les acomptes accordés par le juge sur justification des avances faites par l'expert, les indemnités allouées aux témoins, les frais de transport lorsque ces frais entrent dans les dépens, les frais d'affranchissement exposés à l'occasion des correspondances postales expressément prévues par la loi lorsqu'ils sont à la charge des parties, les droits d'enregistrement et les taxes assimilées, les redevances de greffe et, en général, tous les frais dus à des tiers sont avancés par l'Etat ...» ;
Considérant qu'il résulte de la combinaison de l'ensemble des dispositions précitées que, lorsque des frais d'expertise sont mis par une décision juridictionnelle à la charge d'une partie à laquelle un bureau d'aide judiciaire a décidé d'accorder le bénéfice d'une aide totale, l'Etat est substitué à cette partie pour le paiement à l'expert de ses honoraires, sans qu'il soit nécessaire que le dispositif du jugement le désigne comme redevable de ces frais ;
Considérant, qu'en l'espèce, le Tribunal administratif de Marseille n'ayant pas entendu retirer à M. X les droits qu'il tire de la décision du bureau d'aide juridictionnelle lui accordant le bénéfice de cette aide de voir l'Etat se substituer à lui pour le paiement à l'expert de la part des frais que le jugement a mis à sa charge, les frais de la seconde expertise décidée en première instance sont mis à la charge de l'Etat ;
Considérant qu'il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de procéder à une nouvelle expertise compte-tenu des éléments sus-rappelés, que M. Gilbert X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance Publique de Marseille et le centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, qui ne sont pas, dans la présente instance, les parties perdantes, soient condamnés à payer à M. Gilbert X la somme de 25 000 euros qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Les frais de la seconde expertise décidée en première instance pour un montant de 400 francs sont mis à la charge de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle obtenue par M. Gilbert X.
Article 2 : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 17 janvier 2006 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. Gilbert X est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Gilbert X, à l'Assistance Publique de Marseille, au centre gérontologique départemental des Bouches-du-Rhône, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie en sera adressée à Me Krikorian, à Me Le Prado et au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 0600950