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25/03/2008 | FRANCE | N°03MA00999

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 25 mars 2008, 03MA00999


Vu l'arrêt en date du 2 mai 2006, rendu sur la requête enregistrée sous le n°03MA00999 pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES dont le siège est Domaine de Bonanza à Alzonne (11170) par Me Fiquet, tendant à l'annulation du jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1995 à 2001, à la décharge de ces impositions et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 e

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Vu l'arrêt en date du 2 mai 2006, rendu sur la requête enregistrée sous le n°03MA00999 pour la SOCIETE RAZES HYBRIDES dont le siège est Domaine de Bonanza à Alzonne (11170) par Me Fiquet, tendant à l'annulation du jugement en date du 20 novembre 2003 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la décharge ou à la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les années 1995 à 2001, à la décharge de ces impositions et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 7 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par lequel la Cour administrative d'appel de Marseille a prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la requête à concurrence du dégrèvement de 9 156,09 euros, accordé en cours d'instance par l'administration, a ordonné un supplément d'instruction aux fins de permettre à l'administration de produire ses observations sur la valeur comptable des dalles de béton supportant les bâtiments ayant fait l'objet de la taxe foncière sur les propriétés bâties en litige, a rejeté le surplus des conclusions de la SOCIETE RAZES HYBRIDES tendant à la décharge des taxes foncières qui lui ont été assignées et a réservé les conclusions à fin de frais irrépétibles pour qu'il y soit statué en fin d'instance ;

Vu le mémoire enregistré le 5 octobre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique tendant à ce qu'il soit prononcé un non lieu à statuer sur les conclusions de la SOCIETE RAZES HYBRIDES tendant à la décharge des taxes foncières au titre des années 1995 à 1999 qui lui ont été assignées, en tant qu'elles résultent de l'intégration dans l'assiette de ces impositions, de la valeur comptable des dalles en béton supportant les bâtiments ayant fait l'objet de la taxe foncière sur les propriétés bâties ;


Il précise qu'il y a lieu de soustraire de la valeur comptable des constructions, celle résultant de la valeur des dalles de béton ; que les parcelles C 1532 et C 1533 ont été soumises par le service à la taxe foncière sur les propriétés bâties en isolant les surfaces des terres pouvant faire l'objet d'une évaluation distincte en qualité de lieux de dépôts, mais en omettant de soustraire la valeur comptable des infrastructures supportant les installations de stockage ; qu'il convient donc de soustraire de la valeur comptable des constructions, celle résultant de la valeur des dalles de béton s'élevant à 175 040 euros sur la période 1995-1998 puis à 178 040 euros pour la période suivante ;
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Vu l'ordonnance en date du 11 décembre 2006 par laquelle l'instruction a été close le 12 janvier 2007 à 12 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 16 octobre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu l'ordonnance en date du 19 octobre 2007 par laquelle l'instruction a été close le 19 novembre 2007 à 12 heures ;

Vu l'ordonnance en date du 5 décembre 2007 prononçant la réouverture de l'instruction ;

Vu le code général des impôts ;

Vu le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 février 2008 :

- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Sur le non lieu à statuer :

Considérant que, par décisions en date du 10 octobre 2007 et du 7 décembre 2007, postérieures à l'introduction de la requête, le directeur des services fiscaux du sud-est et le directeur des services fiscaux du sud Pyrénées, ont prononcé le dégrèvement des taxes foncières, en droits et pénalités, au titre des années 1995 à 2001 qui ont été assignées à la SOCIETE RAZES HYBRIDES, en tant qu'elles résultent de l'intégration dans l'assiette de ces impositions, de la valeur comptable des dalles en béton supportant les bâtiments ayant fait l'objet de la taxe foncière sur les propriétés bâties ; que les conclusions de la requête de la SOCIETE RAZES HYBRIDES relatives à ces impositions sont devenues sans objet ;



Sur les autres conclusions à fin de décharge de la SOCIETE RAZES HYBRIDES :

Considérant que la SOCIETE RAZES HYBRIDES maintient, dans son mémoire enregistré postérieurement à l'arrêt avant dire droit susvisé en date du 2 mai 2006, ses conclusions à fin de décharge de l'ensemble des taxes foncières auxquelles elle a été assujettie au titre des années 1995 à 2001, restant en litige ; que toutefois la Cour s'est déjà prononcée sur ces conclusions en les rejetant par l'arrêt du 2 mai 2006 ; que la requérante n'est pas recevable à lui demander de statuer à nouveau sur celles-ci ;


Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées de la SOCIETE RAZES HYBRIDES ;


D É C I D E :
Article 1er : A concurrence des sommes de 17 033 euros, de 4 285 euros, de 4 419 euros et 4 454 euros en ce qui concerne les taxes foncières en droits et en pénalités auxquelles elle a été assujettie au titre respectivement des années 1995 à 1998, de l'année 1999, de l'année 2000 et de l'année 2001, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de la SOCIETE RAZES HYBRIDES.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la SOCIETE RAZES HYBRIDES est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE RAZES HYBRIDES et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

N° 03MA00999 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 03MA00999
Date de la décision : 25/03/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean DUBOIS
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : BAYARD JURIDIQUE et FISCAL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-03-25;03ma00999 ?
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