Vu la requête enregistrée le 3 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA02302, présentée par la SCP Grillat-Pignoni, avocat, pour Mme Marie-Claude X, élisant domicile ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0105481 du 16 juin 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision en date du 19 octobre 2001 par laquelle le directeur de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) du Var lui a demandé de reverser la somme de 24 049,59 euros en raison du dépassement, au titre de l'année 2000, du seuil d'efficience prévu pas la convention nationale des infirmiers du 11 juillet 1997 ;
2°) de condamner la C.P.A.M. du Var à lui verser une somme de 1 525 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
..........................................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu la loi n° 2002-1062 du 6 août 2002 ;
Vu le décret n° 93-221 du 16 février 1993 ;
Vu la convention nationale des infirmiers approuvée le 31 juillet 1997 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 mars 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur l'application et le bénéfice de la loi d'amnistie :
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, sans que cela soit valablement contesté par l'intéressée, que Mme X a accompli en 2000 des actes correspondants à 33.564 coefficients AMI/AIS alors que le seuil annuel d'activité ressortissant aux stipulations de l'article 11 de la convention nationale des infirmiers, également appelé « seuil d'efficience », s'élevait à 24.000 coefficients ; qu'eu égard à l'importance du dépassement ainsi constaté, dont il n'est pas contesté qu'il correspond à une activité journalière de 15 heures sur 365 jours, et au caractère répété des dépassements qui ont été attribués à l'intéressée au titre des années précédentes par application des mêmes prescriptions conventionnelles, lesquelles ont pour objectif, outre la maîtrise des dépenses de santé, de garantir aux assurés des soins de qualité, ainsi que l'a exactement jugé le Tribunal administratif de Nice, les faits reprochés à la requérante étaient constitutifs d'un manquement à l'honneur et à la probité et n'entraient pas dans le champ de l'amnistie prononcée par l'article 11 de la loi du 6 août 2002 pour les fautes professionnelles passibles de sanctions disciplinaires ; que, par suite, le moyen fondé sur les dispositions de ladite loi doit être écarté en toutes ses branches et l'entrée en vigueur de la loi d'amnistie, alors même que la décision litigieuse de reversement n'avait pas reçu de commencement d'exécution au moment de l'introduction de sa demande d'annulation par Mme X, n'a pas privé d'objet les conclusions présentées par cette dernière à fin d'annulation de la décision du 19 octobre 2001 ;
Sur les conclusions présentées à fin d'annulation :
Considérant, en premier lieu, que pour contester la régularité de la décision de reversement de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var du 19 octobre 2001, tant dans sa légalité externe qu'interne, et pour demander l'annulation du jugement du 16 juin 2006, Mme X renouvelle devant la Cour, sans apporter d'élément nouveau, ses moyens tirés de ce que la décision résulte d'une procédure irrégulière dès lors qu'elle n'a pas été informée de ce qu'elle pouvait se faire assister devant la commission paritaire départementale saisie de son dossier, que l'avis de cette dernière ne lui a pas été communiqué, que le reversement réclamé repose sur un relevé individuel d'activité non vérifiable, alors que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie supporte la charge de prouver son exactitude, que le détail de l'avis ne lui a pas été transmis alors qu'il prend en compte les actes accomplis au bénéfice des assurés relevant du régime militaire ainsi que des actes imputables à l'année 1999 et à sa remplaçante défaillante, ainsi que les moyens tirés de ce que le seuil d'efficience qui lui est appliqué méconnaît le principe de non assistance à personne en danger et de ce que la décision de reversement est contraire aux dispositions de la loi du 6 janvier 1978 en ce qu'elle ne repose que sur le traitement automatisé d'informations personnelles et individuelles ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en deuxième lieu, que Mme X soutient que l'avis rendu par la commission paritaire départementale compétente serait insuffisamment motivé au sens des stipulations de l'article 19, paragraphe 3, de la convention nationale des infirmiers et de celles de la loi du 11 juillet 1979 ; que, toutefois, à supposer même que les dispositions de la loi du 11 juillet 1979 soient applicables à l'acte en cause, il ressort du procès-verbal de la réunion afférente de la commission compétente que l'avis favorable au reversement envisagé, rendu le 2 juillet 2001 et communiqué aux parties dans le cadre de la procédure contentieuse engagée par l'intéressée, comporte les considérations de fait et de droit propres à la situation examinée, qu'il est fondé sur les déclarations et demandes de remboursements effectuées par Mme X elle-même et qu'il est intervenu après avoir pris en considération les explications apportées par celle-ci consécutivement à sa convocation devant la commission paritaire départementale ; que, dès lors, la commission paritaire départementale a émis un avis motivé au sens des dispositions conventionnelles précitées et le moyen tenant à une éventuelle insuffisance de motivation n'est pas fondé ;
Considérant, en troisième lieu, que Mme X soutient que la décision de reversement est fondée sur un mode de calcul qui n'est pas prévu par le code de la sécurité sociale ; qu'il est néanmoins établi par les pièces du dossier, sans qu'aucun élément discordant ne soit avancé pour en remettre en cause le bien fondé, que le calcul opéré par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var pour déterminer la situation de l'intéressée au titre de l'année 2000 résulte d'une application régulière des dispositions des articles 11-2 et 11-4 de la convention nationale de la profession d'infirmier approuvée le 31 juillet 1007 et définitivement validée et de celles qui sont codifiées aux articles L.162-12-2 et L.162-12-3 du code de la sécurité sociale, lesquelles dispositions ne permettent en outre pas de faire droit à la majoration dérogatoire de 30.000 coefficients que revendique Mme X ; qu'il suit de là que les moyens sus analysés manquent en fait et en droit ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions relatives aux frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner Mme X, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var une somme de 1 600 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Marie-Claude X et à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie du Var.
N° 06MA02302 2
mp