Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 septembre 2006 sous le nssssssssss, présentée pour la SARL IMPACT PUBLICITE dont le siège social est à Marguerittes (30320) quartier La Granelle Sud RN 86, par Me Albisson, avocat ;
La SARL IMPACT PUBLICITE demande à la Cour :
11) de réformer le jugement n° 0204498-033768 en date du 14 juin 2006 du Tribunal administratif de Montpellier en ce qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 52.415, 21 euros en réparation des conséquences dommageables de l'arrêté préfectoral en date du 8 août 2002 mais de le confirmer en tant qu'il a prononcé l'annulation de cet arrêté ;
2°) de condamner l'Etat pris en la personne du préfet de l'Hérault à lui verser la somme de 42.415, 21 euros en réparation de son préjudice ;
3°) de condamner également l'Etat, outre aux entiers dépens, à lui verser 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 mars 2008 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 14 juin 2006, le Tribunal administratif de Montpellier a prononcé l'annulation de l'arrêté du 8 août 2002 par lequel le préfet de l'Hérault a mis en demeure la SARL IMPACT PUBLICITE de supprimer un ensemble de cinq dispositifs publicitaires implantés sur le territoire de la commune de Mireval, sur la parcelle AW n° 21, aux motifs que l'administration s'était à tort considérée en situation de compétence liée et aurait dû motiver l'acte en cause, mais a rejeté les conclusions présentées par la SARL IMPACT PUBLICITE tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables de cet arrêté au motif tiré de ce que celui-ci était justifié sur le fond ; que, pour demander l'annulation de ce jugement en tant qu'il lui est défavorable, la SARL IMPACT PUBLICITE conteste le bien-fondé de l'arrêté du 8 août 2002 et le rejet de ses demandes indemnitaires ;
Sur le bien-fondé de l'arrêté préfectoral du 8 août 2002 :
Considérant qu'aux termes de l'article 24 de la loi du 29 décembre 1979 : Dès la constatation d'une publicité, d'une enseigne ou d'une pré-enseigne irrégulière au regard des dispositions de la présente loi ou des textes réglementaires pris pour son application, et nonobstant la prescription de l'infraction ou son amnistie, le maire ou le préfet prend un arrêté ordonnant dans un délai de quinze jours soit la suppression, soit la mise en conformité avec ces dispositions, des publicités, enseignes ou pré-enseignes en cause, ainsi que, le cas échéant, la remise en état des lieux... ; qu'aux termes de l'article 25 de la même loi : A l'expiration du délai de quinze jours dont le point de départ se situe au jour de la notification de l'arrêté, la personne à qui il a été notifié est redevable d'une astreinte... ;
Considérant qu'aux termes de l'article 6 de la loi du 29 décembre 1979 : En dehors des lieux qualifiés d'agglomération par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite sauf dans les zones dénommées zones de publicité autorisée ; qu'aux termes de l'article R. 1 du code de la route, une agglomération est un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés et dont l'entrée et la sortie sont signalées par des panneaux placés à cet effet le long de la route qui le traverse ou qui le borde et qu'aux termes de l'article R. 44 du même code, devenu l'article 411-2 du nouveau code : Les limites des agglomérations sont fixées par arrêté du maire ; qu'il résulte de l'ensemble de ces textes que doit être regardée comme une zone d'agglomération un espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés alors même que sa délimitation n'aurait pas été opérée au titre du code de la route ;
Considérant que, si la SARL IMPACT PUBLICITE fait valoir que, contrairement à ce qu'ont relevé les premiers juges, le bâti cadastré AW21 n'est pas isolé mais jouxte de très près des constructions comprises dans l'agglomération de Mireval et doit par suite être considéré comme appartenant à ce même groupe, il ressort des pièces du dossier, y compris de l'extrait cadastral des sections AT-AW-BC de la commune de Mireval produit par la société requérante, que les dispositifs publicitaires en cause, disposés pour être vus des usagers de la RN 113, sont implantés sur un espace qui, nonobstant la présence de quelques constructions isolées, demeure non construit et situé en dehors de la limite réelle d'agglomération dont il est séparé par l'avenue de Montpellier ; que, dès lors, ces dispositifs publicitaires doivent être regardés comme situés en dehors de l'agglomération de la commune de Mireval, alors même qu'ils seraient implantés à l'intérieur d'une zone délimitée par des panneaux disposés pour signaler l'entrée et la sortie de l'agglomération ; qu'il suit de là que la SARL IMPACT PUBLICITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier n'a pas remis en cause le bien-fondé de l'arrêté attaqué ;
Sur les conclusions indemnitaires :
Considérant que, si l'illégalité qui entache une décision administrative constitue en principe une faute de nature à engager la responsabilité de l'administration et à ouvrir droit à la réparation du préjudice subi, lorsque cette illégalité fautive résulte d'un vice de légalité externe, l'indemnisation peut être subordonnée au fait que la mesure en cause ait été ou non justifiée au fond ; qu'ainsi, même à supposer que l'arrêté préfectoral en date du 8 août 2002 soit entaché d'un vice de forme, ainsi qu'il a été dit, il était justifié sur le fond ; que par suite et en tout état de cause, la SARL IMPACT PUBLICITE n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté, pour ce motif, ses conclusions tendant à la condamnation de l'Etat à réparer son préjudice ;
Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;
Considérant que ces dispositions s'opposent à ce que l'Etat soit condamné à verser à la SARL IMPACT PUBLICITE la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : la requête de la SARL IMPACT PUBLICITE est rejetée.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié à la SARL IMPACT PUBLICITE et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 06MA02744 2
CL