Vu la requête, enregistrée le 30 janvier 2006 sous le n° 06MA0303, présentée pour M. André X , demeurant ... par Me Fessol, avocat au barreau de Marseille ;
M. André X demande à la Cour :
1°) : d'annuler le jugement n° 03595-03730 en date du 1er décembre 2005 du tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du maire de La Salle les Alpes en date des 30 juillet 2001 et 4 décembre 2002 qui ont respectivement, retiré un permis de construire tacite délivré à M. X et ordonné l'interruption de travaux ;
2°) : d'annuler les dites décisions du maire ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 27 mars 2008:
- le rapport de M. d'Hervé, président assesseur ;
- les observations de Me Benhaim-Benesti pour M. André X ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X demande l'annulation des deux décisions du maire de la commune de la Salles des Alpes en date des 30 juillet 2001 et 4 décembre 2002 qui ont respectivement, d'une part, retiré le permis de construire tacite dont il était devenu titulaire après que le maire lui ait fait connaître le 12 avril 2001 les délais d'instruction de sa demande, et d'autre part, ordonné l'interruption des travaux entrepris sans permis de construire pour l'édification d'un bâtiment destiné à accueillir des chevaux et du matériel ;
Sur la légalité du retrait permis de construire
Sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non recevoir opposées en première instance et en appel par la commune de la Salles des Alpes
Considérant que le règlement de la zone ND du plan d'occupation des sols de la commune où est situé le terrain d'assiette du projet de M. X n'admet que « les constructions strictement nécessaires à l'exploitation pastorale (parc-abri, cabane pastorale) » et impose par ailleurs que ces constructions, dont les exemples donnés se réfèrent à des constructions légères ou sommaires, soient compatibles avec le caractère dominant de la zone définie comme une « zone naturelle qui doit être protégée pour son intérêt écologique » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le permis de construire retiré avait été délivré pour la réalisation d'un bâtiment destiné à l'accueil dans des boxes séparés de quatre chevaux et qui comprenait également à un niveau supérieur un local à usage de grange et de remise, chaque niveau développant une superficie de 120 m2 ; qu'un tel bâtiment, par son importance et sa destination, ne peut être considéré comme une installation strictement nécessaire aux besoins d'un élevage pastoral, dès lors qu'il est aménagé afin d'abriter et d'entretenir de façon permanente des animaux ; que le maire pouvait, pour ce seul motif tiré de la méconnaissance du règlement du P.O.S retirer le permis tacite accordé à M. X ;
Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux ;
Considérant, en second lieu, qu'il résulte de ce qui précède qu'à la date à laquelle des agents de police de la commune de la Salles des Alpes ont dressé un procès verbal à M. X le permis de construite tacite dont il était antérieurement bénéficiaire avait été retiré, alors que par ailleurs, il n'était titulaire d'aucune autre autorisation de mener les travaux en litige ; qu'aux termes du premier alinéa de l'article L. 480-1 du code de l'urbanisme : « Les infractions aux dispositions des titres Ier, II, III, IV et VI du présent livre, sont constatées par tout officier ou agent de police judiciaire ainsi que par tous les fonctionnaires et agents de l'Etat et des collectivités publiques commissionnés à cet effet par le maire ou le ministre chargé de l'urbanisme suivant l'autorité dont ils relèvent et assermentés. Les procès-verbaux dressés par ces agents font foi jusqu'à preuve du contraire » ; que le dixième alinéa de l'article L. 480-2 du même code dispose que : « Dans le cas de construction sans permis de construire (...), le maire prescrira par arrêté l'interruption des travaux (...) » ; qu'il résulte de ces dispositions que le maire doit prescrire l'interruption des travaux lorsque, comme en l'espèce, il a été constaté qu'une construction était réalisée sans autorisation de construire ; que par suite, les moyens relatifs aux conditions dans lesquelles l'infraction a été constatée sont sans incidence sur la légalité de la décision d'interrompre les travaux ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de la Salle des Alpes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande M. X ; qu'il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. X la somme de 1 000 euros au titre des frais de même nature exposés par la commune de la Salle des Alpes ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : M. X versera la somme de 1000 euros à la commune de LA SALLE DES ALPES en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. André X, à la commune de la Salle les Alpes et au ministre d'état, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA00303
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