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21/04/2008 | FRANCE | N°07MA00345

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 21 avril 2008, 07MA00345


Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00345, présentée par la SCP Cézanne-Geiger et associé, avocat pour M. Lahbib X, élisant domicile chez Mme et M. X, ... ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402768 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus qui lui a été opposé au guichet de la préfecture de Vaucluse d'instruire sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite par

laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée...

Vu la requête, enregistrée le 5 février 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA00345, présentée par la SCP Cézanne-Geiger et associé, avocat pour M. Lahbib X, élisant domicile chez Mme et M. X, ... ... ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0402768 du 18 décembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation du refus qui lui a été opposé au guichet de la préfecture de Vaucluse d'instruire sa demande de titre de séjour ainsi que de la décision implicite par laquelle le préfet de Vaucluse a rejeté sa demande de titre de séjour présentée le 19 janvier 2004 ;

2°) d'annuler les décisions préfectorales précitées ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches du Rhône, sur le fondement de l'article L.911-1 du code de justice administrative, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..............................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-marocain modifié du 1er juin 1963 ;

Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;



Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;



Considérant, en premier lieu, que si M. X soutient qu'il aurait fait l'objet d'un refus verbal d'instruire une demande de titre de séjour qu'il aurait déposée, à une date non précisée, au guichet de la préfecture de Vaucluse, il n'établit pas le bien-fondé de cette allégation et que, par suite, les conclusions afférentes ne peuvent être que rejetées ; qu'en revanche, le courrier daté du 19 janvier 2004 adressé au préfet de Vaucluse doit être considéré comme une première demande de titre de séjour présentée sur le fondement des articles 3 de l'accord franco-marocain du 1er juin 1963 et de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;


Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient que le refus de titre de séjour qui lui a été opposé par le préfet de Vaucluse n'était pas motivé il lui appartenait, s'agissant d'une décision implicite, d'en demander la motivation à son auteur avant de pouvoir invoquer devant le juge compétent une méconnaissance des dispositions de la loi du 11 juillet 1979 ; qu'il est constant que l'intéressé n'a pas mis en oeuvre cette formalité préalable obligatoire tirée des dispositions du texte qu'il invoque et que, dès lors, le moyen afférent doit être écarté ;



Considérant, en troisième lieu, que M. X soutient qu'il est en droit de se prévaloir des dispositions de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile aux termes duquel : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (...) »; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne peut pas se prévaloir d'une réalité et d'une antériorité de sa vie privée et familiale en France avant l'année 2003 puisqu'il établit lui-même avoir disposé jusqu'alors d'un titre de séjour en Italie ; que si une partie de sa famille réside en France de manière régulière il fait lui-même valoir dans sa demande du 19 janvier 2004 qu'une autre partie de celle-ci réside toujours au Maroc ; qu'enfin, à la date à laquelle est né le refus attaqué il était âgé de 41 ans et il était célibataire et sans charge de famille ; que, dès lors, la décision préfectorale attaquée n'a pu porter une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé à une vie privée et familiale normale en France au sens des dispositions précitées, nonobstant la seule circonstance qu'il justifierait d'une promesse d'embauche ;


Considérant, en quatrième lieu, que eu égard à la situation sus exposée le requérant ne démontre pas que les dispositions de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 1er juin 1963 auraient été méconnues ;


Considérant, en cinquième lieu, que, dès lors que le demandeur de titre de séjour n'était pas en situation de bénéficier d'une régularisation de sa situation au regard de la réglementation relative au séjour des étrangers alors applicable, le préfet de Vaucluse n'était pas tenu de saisir de la demande correspondante la commission du titre de séjour visée à l'article 12 quater de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'il s'ensuit que le moyen correspondant ne saurait être accueilli ;


Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;


Considérant que le présent arrêt, qui rejette les conclusions présentées à fin d'annulation, n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; que, par suite, il y a lieu de rejeter également les conclusions de la requête présentées à fin d'injonction et d'astreinte ;


Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. X la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Lahbib X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet de Vaucluse.

N° 07MA00345 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00345
Date de la décision : 21/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP CEZANNE GEIGER et ASSOCIE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-21;07ma00345 ?
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