Vu la requête, transmise par télécopie le 2 avril 2007, régularisée le 3 avril 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 07MA01124, présentée par Mes M. Kassoul et N. Gueche, avocats, pour M. Saiah Y, élisant domicile ... à Nice (06300) ; M. Y demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0303876 du 5 janvier 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 25 juillet 2003 par laquelle le préfet des Alpes Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler la décision préfectorale précitée ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
.............................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, modifié par l'avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu l'ordonnance modifiée n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu le décret modifié n° 46-1574 du 30 juin 1946 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 mars 2008 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 5 janvier 2007, M. Y renouvelle devant la Cour, sans élément nouveau, ses moyens développés en première instance et tirés de ce que ce qu'il justifiait d'un visa de long séjour lors de son entrée sur le territoire français le 8 mars 2000 et d'une méconnaissance des dispositions des articles 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié le 11 juillet 2001 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ceux-ci ne saurait être accueilli ;
Considérant, en second lieu, que si M. Y soutient que le préfet ne lui a opposé que le défaut de visa de long séjour pour rejeter sa demande alors qu'il ne se trouvait pas en situation de compétence liée, d'une part, comme il a été dit précédemment, telle était bien la situation du requérant lors de son entrée sur le territoire le 8 mars 2000 et, d'autre part, il ne ressort pas de la décision attaquée que le préfet se serait estimé tenu de refuser pour ce seul motif mais qu'il s'est prononcé au regard de la situation examinée laquelle ne pouvait faire l'objet d'aucune régularisation au regard des dispositions législatives, réglementaires et conventionnelles applicables ; que, dès lors, le moyen correspondant doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Y n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, soit condamné à verser à M. Y la somme qu'il demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. Y est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Saiah Y et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes.
N° 07MA01124 2
noh