Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2005, présentée pour Mme Odette X, élisant domicile ...), par Me Grimaldi, avocat ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 03-01266 du Tribunal administratif de Marseille en date du 27 janvier 2005, qui a rejeté ses demandes tendant à l'annulation de la décision du
27 novembre 2002 par laquelle le maire de Rognac l'a licenciée pour faute grave, ainsi qu'à la condamnation de la commune de Rognac à lui verser diverses indemnités ;
2°) d'annuler la décision litigieuse et d'accueillir ses conclusions indemnitaires ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 2 500 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
......................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le décret n° 94-909 du 14 octobre 1994 relatif aux assistants maternels et assistantes maternelles, employés par les collectivités territoriales et leurs établissements publics,
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 mars 2008 :
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- les observations de Me Pitton substituant Me Grimaldi pour Mme X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X fait appel du jugement n° 03-01266 du
27 janvier 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision de licenciement disciplinaire pour faute grave prise à son encontre le 27 novembre 2002, d'autre part, à la condamnation de la commune de Rognac à lui verser diverses indemnités à raison de ce licenciement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne la décision de licenciement :
Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que Mme X exerçait, en qualité de vacataire, des fonctions d'assistante maternelle au sein de la crèche familiale de la commune de Rognac depuis 1983 ; que son agrément d'assistante maternelle a été renouvelé en avril 2002 ; que le 18 juillet 2002, elle a signé avec la commune de Rognac, pour exercer les mêmes fonctions, un contrat d'une durée de trois ans couvrant la période du 26 mars 2002 au
25 mars 2005, passé sur le fondement du décret susvisé du 14 octobre 1994 relatif aux assistantes maternelles employées par les collectivités territoriales ;
Considérant que l'article 17 de ce décret dispose que : « Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées aux assistantes et assistants maternels sont 1° l'avertissement ;
2° le blâme ; 3° le licenciement ; » que par décision en date du 27 novembre 2002, prise après communication du dossier et entretien avec l'intéressée le 20 novembre 2002, le maire de Rognac a licencié Mme X pour faute grave, sans préavis ni indemnité, à compter du
30 novembre 2002 ; que cette décision est ainsi motivée : « plusieurs éléments démontrent que vous avez commis un ensemble de fautes caractérisées, que vous avez manqué à vos obligations vis à vis de votre employeur en contrevenant aux dispositions du règlement de la crèche familiale et donc à votre contrat de travail, que vous avez adopté durant plusieurs mois et malgré les remontrances de votre supérieur un comportement général contraire à vos obligations tant envers votre employeur qu'envers les parents des enfants confiés à votre garde, que par l'ensemble de ces agissements, vous avez profondément nui à l'image du service public de la petite enfance et engagé ma responsabilité en tant que maire » ;
Considérant, en premier lieu, que si le maire de Rognac a mentionné au début de la décision litigieuse un constat de « plusieurs situations d'insécurité des enfants gardés », il n'a pas fondé explicitement sa sanction de licenciement pour faute grave sur de tels faits clairement précisés ; que si ces situations ont bien été évoquées au cours de la procédure, elles ont été contestées par la requérante ; qu'en l'état du dossier, la sanction ne saurait être regardée comme ayant été prise pour un motif précis, grave et avéré de sécurité d'un ou des enfants placés chez
Mme X ;
Considérant, en second lieu, que les autres griefs motivant la sanction, qui figurent dans les témoignages de deux familles ayant décidé de retirer leur enfant dont l'une, toutefois, ne l'a fait qu'après avoir eu connaissance de la procédure engagée, ainsi que dans certains documents émanant des responsables du service, semblent correspondre à une dégradation du comportement professionnel de l'intéressée au cours de l'année 2002 ; que la notation de Mme X établie en avril 2002 par la commune de Rognac mentionnait d'ailleurs « effort à faire pour être plus détendue dans son travail et avec le public » ; que si certains aspects de ce comportement professionnel, et notamment la réticence à collaborer avec le personnel de la crèche familiale, peuvent être regardés comme établis et de nature à justifier une sanction disciplinaire, le licenciement pour faute grave prononcé pour de tels motifs est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, qu'il suit de là que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en annulation de la décision de licenciement disciplinaire pour faute grave prise à son encontre le
27 novembre 2002 ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué en ce qui concerne les conclusions indemnitaires :
Considérant que Mme X fait valoir qu'elle a présenté le 4 mars 2005, avant l'introduction de la requête d'appel, une réclamation indemnitaire à la commune qui reprenait celles présentées directement devant le Tribunal administratif et portait sur 1220 euros au titre de l'indemnité de préavis, 2 684 euros au titre de l'indemnité contractuelle de licenciement, 610 euros au titre de l'indemnité de congés payés, 7 320 à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif, 615 euros à titre de prime de fin d'année et 7 000 euros à titre de dommages et intérêt pour transmission à un tiers de documents administratifs ; que le contentieux indemnitaire ne saurait cependant avoir été lié devant le Tribunal administratif par cette réclamation tardive ; qu'au demeurant la commune a opposé en appel une nouvelle fin de non-recevoir pour ce motif ;
Considérant, en outre , que ces demandes indemnitaires ne peuvent être regardées comme la conséquence directe de l'annulation de la décision de licenciement, laquelle n'implique qu'un droit à réintégration de l'intéressée ;
Considérant qu'il suit de là que la requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses conclusions indemnitaires pour irrecevabilité;
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions précitées font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamnée à verser à la commune de Rognac une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; que dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de condamner la commune de Rognac à verser à
Mme X une indemnité de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 03-01266 du Tribunal administratif de Marseille en date du
27 janvier 2005 est annulé.
Article 2 : La décision de licenciement pour faute grave de Mme X prise par le maire de Rognac le 27 novembre 2002 est annulée.
Article 3 :Les conclusions indemnitaires présentées par Mme X sont rejetées.
Article 4 : La commune de Rognac est condamnée à verser à Mme X une somme de
1 500 euros (mille cinq cents euros) au titre des frais de procédure.
Article 5 : Les conclusions présentées par la commune de Rognac sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Odette X et à la commune de Rognac.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
05MA00707
2