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24/04/2008 | FRANCE | N°05MA02070

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 24 avril 2008, 05MA02070


Vu, enregistrée au greffe le 8 août 2005 sous le n° 05MA02070, la requête présentée pour M. Georges X demeurant 22 rue du Petit Musc à Paris (75004), par Me Rovarino, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200363 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio de lui verser la somme de 193.734,34 euros outre la TVA et les intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 décembre 2001 ainsi que 3.000 euros s

ur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistrée au greffe le 8 août 2005 sous le n° 05MA02070, la requête présentée pour M. Georges X demeurant 22 rue du Petit Musc à Paris (75004), par Me Rovarino, avocat au barreau de Paris ;

M. X demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0200363 en date du 7 juillet 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio de lui verser la somme de 193.734,34 euros outre la TVA et les intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 décembre 2001 ainsi que 3.000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

2°) de condamner « sur le fondement contractuel et subsidiairement sur le fondement indemnitaire » la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse-du-sud (CCI) à lui verser lesdites sommes ;

.................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 mars 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me De Constanza substituant Me Campana, pour la CHAMBRE DE COMMERCE ET D'INDUSTRIE D'AJACCIO ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, dans le cadre d'un projet de réaménagement et d'extension des installations aéroportuaires d'Ajaccio Campo Dell'Oro dont elle est concessionnaire, la Chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de la Corse-du-Sud a passé le 10 mars 1993 un marché de maîtrise d'oeuvre suivant acte d'engagement en date du 10 février 1993 prévoyant une rémunération hors taxe de 5.984.618, 18 francs ; qu'un premier avenant en date du 6 octobre 1994 a porté cette rémunération à la somme de 6.220.762,18 francs pour tenir compte de travaux supplémentaires ; qu'un deuxième avenant, le 29 mai 1995, puis un troisième avenant, le 20 septembre 1998, ont été signés portant au final la rémunération de la maîtrise d'oeuvre à la somme de 6.689.862,55 francs pour tenir compte de nouveaux travaux supplémentaires ; qu'en se fondant sur une note du conducteur d'opération en date du 20 décembre 2000, M. X, architecte, se présentant comme mandataire de la maîtrise d'oeuvre, a sollicité la conclusion d'un quatrième avenant destiné à tenir compte de travaux supplémentaires et à augmenter en proportion la rémunération de la maîtrise d'oeuvre ;

que, devant le refus du maître d'ouvrage de signer cet avenant, M. X a saisi le comité consultatif interrégional de règlement amiable des litiges en matière de marchés publics qui, le 11 décembre 2001, a rendu un avis favorable à sa demande ; qu'à la suite du refus du maître d'ouvrage de se conformer à cet avis, il a saisi le tribunal administratif ; que, pour demander l'annulation du jugement du 7 juillet 2005 par lequel le tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande de condamnation de la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse-du-Sud à lui verser la somme de 193.734,34 euros outre la TVA et les intérêts moratoires au taux légal à compter du 17 décembre 2001, M. X fait valoir que la somme réclamée, correspondant à des travaux supplémentaires effectivement demandés et exécutés, lui est due tant sur un fondement contractuel que sur un fondement purement indemnitaire ;

Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non recevoir opposés par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse-du-Sud :

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie sur un fondement contractuel :

Considérant qu'aux termes de l'article 255 bis du code des marchés publics : « lorsque le montant des prestations exécutées atteint le montant fixé par le marché, la poursuite de l'exécution des prestations est subordonnée soit à la conclusion d'un avenant, soit, si le marché le prévoit, à une décision de poursuivre prise par la collectivité ou l'établissement contractant » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et n'est d'ailleurs pas contesté, que le projet d'avenant n° 4 par lequel M. X a sollicité du maître d'ouvrage la prise en compte de travaux supplémentaires, s'ajoutant à ceux déjà pris en compte par les trois premiers avenants au marché initial, a été refusé par la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse-du-Sud ; que M. X n'établit pas que lesdits travaux supplémentaires revêtaient un caractère indispensable à la bonne exécution des ouvrages tels qu'initialement prévus ou qu'ils étaient rendus nécessaires par des sujétions imprévisibles ; que, s'il entend se prévaloir des indications portées par le conducteur d'opération sur une note en date du 20 décembre 2000, ce document, eu égard à sa nature et à son libellé et dont la portée est contestée par son auteur, ne saurait apporter la preuve ni de l'existence d'une décision de poursuivre l'exécution des prestations prise par l'établissement contractant, ni des travaux supplémentaires dont il fait état, ni de la réalité des prestations de maîtrise d'oeuvre que le maître d'ouvrage conteste expressément ; que, par suite, M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a rejeté ses conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie sur un fondement contractuel ;

Sur les conclusions tendant à la condamnation de la chambre de commerce et d'industrie sur un fondement indemnitaire :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X a fondé son action de première instance dirigée contre la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse-du-Sud sur le seul terrain contractuel ; que, par suite, sa demande tendant à la condamnation de cette dernière sur un fondement indemnitaire est nouvelle en appel et, à ce titre, irrecevable comme fondée sur une cause juridique distincte ; qu'en conséquence, elle ne peut être que rejetée ;

Sur les conclusions aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation» ;

Considérant que les dispositions précitées s'opposent à ce que la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse-du-Sud qui n'est, dans la présente instance, ni la partie perdante, ni la partie tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en revanche, sur le même fondement, de condamner celui-ci à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse-du-Sud une somme de 1.500 euros ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : M. X est condamné à verser à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse-du-Sud une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. X, à la chambre de commerce et d'industrie d'Ajaccio et de Corse-du-Sud et au ministre chargé de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

...................

N° 05MA02070 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02070
Date de la décision : 24/04/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DUCHON-DORIS
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : ROVARINO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-04-24;05ma02070 ?
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