Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD ; le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 13 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré à la SCI Copap un permis de construire modificatif ;
2°/ d'annuler pour excès de pouvoir cette décision ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 13 octobre 2006, le mémoire présenté pour la SCI Copap par Me Hocreitère ; la SCI Copap conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu, enregistré au greffe de la Cour le 6 novembre 2006, le mémoire présenté pour la commune d'Ajaccio par la SCP Roux, Lang-Cheymol, Canizares ; la commune d'Ajaccio conclut au rejet de la requête et demande la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du commerce ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 avril 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Gueguen de la SCP Fidal pour la SCI Copap ;
- les observations de Me Bras pour la commune d'Ajaccio ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 13 janvier 2006, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté le déféré du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD dirigé contre la décision en date du 15 décembre 2004 par laquelle le maire d'Ajaccio a délivré à la SCI Copap un permis de construire modificatif ; que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD relève appel de ce jugement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête :
Sur la légalité du permis de construire modificatif :
Considérant que le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD soutient que la construction de 5 chambres, dans un hôtel qui en comptait déjà 40, entraînant une modification substantielle touchant à l'économie du projet initial, la délivrance du permis de construire modificatif était subordonnée à une nouvelle autorisation de la commission départementale d'équipement commercial ;
Considérant qu'aux termes du II de l'article L.720-3 du code de commerce : « Dans le cadre des principes définis aux articles L.720-1 et L.720-2, la commission statue en prenant en considération 1º - L'offre et la demande globale pour chaque secteur d'activité pour la zone de chalandise concernée ; 2º - La densité d'équipement en moyennes et grandes surfaces dans cette zone ; 3º - L'effet potentiel du projet sur l'appareil commercial et artisanal de cette zone et des agglomérations concernées, ainsi que sur l'équilibre souhaitable entre les différentes formes de commerce ; 4º - L'impact éventuel du projet en termes d'emplois salariés et non salariés ; 5º - Les conditions d'exercice de la concurrence au sein du commerce et de l'artisanat (.) » ; qu'aux termes de l'article L.720-5-I du code du commerce : « I. - Sont soumis à une autorisation d'exploitation commerciale les projets ayant pour objet : (...) 7° Les constructions nouvelles, les extensions ou les transformations d'immeubles existants entraînant la constitution d'établissements hôteliers d'une capacité supérieure à trente chambres hors de la région d'Ile-de-France, et à cinquante chambres dans cette dernière. (...) Outre les critères prévues à l'article L.720-3, elle statue en prenant en considération la densité d'équipements hôteliers dans la zone concernée ; (...) VI. - L'autorisation d'exploitation commerciale doit être délivrée préalablement à l'octroi du permis de construire s'il y a lieu, ou avant la réalisation du projet si le permis de construire n'est pas exigé. L'autorisation est accordée par mètre carré de surface de vente ou par chambre. Une nouvelle demande est nécessaire lorsque le projet, en cours d'instruction ou dans sa réalisation, subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente. Il en est de même en cas de modification de la ou des enseignes désignées par le pétitionnaire. » ;
Considérant que, pour l'application de ces dispositions combinées, il appartient aux commissions d'équipement commercial, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, d'apprécier si un projet soumis à autorisation est de nature à compromettre pour les équipements hôteliers, dans la zone d'influence pertinente, l'équilibre recherché par le législateur entre les diverses formes de commerce et, dans l'affirmative, de rechercher si cet inconvénient est compensé par les effets positifs que le projet peut présenter au regard notamment de l'emploi, de l'aménagement du territoire, de la concurrence, de la modernisation des équipements commerciaux et, plus généralement, de la satisfaction des besoins des consommateurs ;
Considérant, qu'il n'est pas contesté par le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD que la demande de permis de construire modificatif a été introduite en cours de réalisation du permis de construire 40 chambres pour lequel la SCI Copap avait obtenu l'avis favorable de la commission départementale d'équipement commercial ; qu'en application des dispositions précitées de l'article L.720-5-VI du code du commerce, lorsque le projet est en cours de réalisation, une nouvelle demande n'est nécessaire que s'il subit des modifications substantielles dans la nature du commerce ou des surfaces de vente ; que l'accroissement de 40 à 45 chambres ne modifie pas la nature de l'activité de l'hôtel en cause et n'apporte pas une modification substantielle au nombre de chambres exploitées ; que, par suite, le PREFET DE LA CORSE-DU-SUD n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté son déféré tendant à l'annulation du permis de construire modificatif délivré le 15 décembre 2004 par le maire d'Ajaccio ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner l'Etat à payer à la SCI Copap et à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 euros chacune au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête du PREFET DE LA CORSE-DU-SUD est rejetée.
Article 2 : L'Etat versera à la SCI Copap et à la commune d'Ajaccio une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros chacune au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au PREFET DE LA CORSE-DU-SUD, à la SCI Copap, à la commune d'Ajaccio et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA00837 2