Vu la requête, enregistrée le 5 janvier 2005, présentée par Me Michel Albisson, avocat, pour M. Alain Y, élisant domicile les Hauts de Boisseron, 40 allée des Rompudas à
Boisseron (34160) ; M. Y demande à la Cour :
1°/ de constater le retrait de la décision du 31 août 2000 par laquelle le gouverneur de la Banque de France l'a suspendu de ses fonctions sans traitement ;
2°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du
3 novembre 2004 en tant qu'il a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
3°/ de condamner la Banque de France à lui verser une indemnité de 210 745,22 euros en réparation de son préjudice subi entre le 30 mai 1996 et le 31 août 2000, ladite somme devant être majorée des intérêts au taux légal à compter du 15 septembre 2000 ;
4°/ d'annuler en tant que de besoin la décision du 31 août 2000 par laquelle le gouverneur de la Banque de France l'a suspendu de ses fonctions sans traitement ;
5°/ de condamner la Banque de France à lui verser 30 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
6°/ de condamner la Banque de France à lui verser 5 000 euros au titre de
l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 ;
Vu la loi n° 93-980 du 4 août 1993 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 1er avril 2008 :
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions de M. Y relatives à la décision du 31 août 2002 :
Considérant que le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté les conclusions de
M. Y tendant à l'annulation de la décision du 31 août 2000 par laquelle le gouverneur de la Banque de France a prononcé sa suspension sans traitement ; qu'en cause d'appel, eu égard au fait que cette autorité a décidé par la suite de rétablir le versement de son traitement,
M. Y se borne à demander à la Cour, d'une part, «de constater le retrait de la décision du 31 août 2000», d'autre part, «d'annuler en tant que de besoin» cette décision ; qu'il n'appartient pas à la Cour de constater une situation de droit ou d'apprécier l'opportunité de faire droit à une demande en excès de pouvoir ; que les conclusions susanalysées sont par suite irrecevables et doivent être rejetées ;
Sur le bien-fondé du rejet des conclusions indemnitaires de M. Y :
Considérant que la sanction de la mise à la retraite d'office de M. Y, décidée le 17 juin 1996 par le gouverneur de la Banque de France, a été annulée pour vice de procédure par arrêt de la cour administrative d'appel de Marseille en date du 30 mai 2000 ;
Considérant que si M. Y, qui avait la qualité de représentant du personnel au moment de cette décision, demande que la Banque de France soit condamnée à lui verser une indemnité représentant la perte de ses traitements du 30 mai 1996 jusqu'à la date du 30 août 2000, il ne saurait en premier lieu fonder cette demande sur l'application de
l'article L.425-3 du code du travail, qui prévoit le paiement d'une telle indemnité en cas d'annulation d'une décision d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé accordée par l'inspecteur du travail, dès lors que la Banque de France est expressément exclue du champ d'application de cette disposition en vertu de l'article 4 de la loi susvisée du 28 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public et que le droit de tout salarié protégé au bénéfice d'un tel régime ne constitue pas un principe général ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'en l'absence de service fait, M. Y ne saurait prétendre au rappel de son traitement au titre de la période de son éviction ; qu'il pourrait seulement, le cas échéant, obtenir la réparation du préjudice qu'il a réellement subi du fait de la sanction disciplinaire prise à son encontre dans des conditions irrégulières, compte tenu de l'importance respective de l'irrégularité entachant la décision du 17 juin 1996 et des fautes pouvant être relevées à sa charge ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que M. Y s'est livré à une activité de prospection commerciale incompatible avec ses fonctions d'encadrement à la Banque de France, dans des conditions de nature à exclure tout droit à réparation du préjudice financier qu'il invoque ;
Considérant, enfin, que le préjudice moral dont fait état M. Y n'est pas établi par les pièces du dossier ; qu'il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que le jugement attaqué a rejeté ses conclusions indemnitaires ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de laisser à chacune des parties en litige la charge de ses propres frais de procédure ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée de M. Y est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la Banque de France présentées sur le fondement de
l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Géralde X, à Mlle Gaëlle Y, à
M. Valéry Y et à la Banque de France.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.
05MA00017
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