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07/05/2008 | FRANCE | N°07MA01645

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 07MA01645


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2007, sous le n° 07MA01645, complétée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bore et Salve de Bruneton ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303461 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à lui verser une somme de 686.020 euros, en réparation des conséquences domm

ageables nées de son refus de l'inscrire au tableau régional de cet ordre en...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 9 mai 2007, sous le n° 07MA01645, complétée le 22 octobre 2007, présentée pour M. Robert X, demeurant ..., par la SCP d'avocats Bore et Salve de Bruneton ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0303461 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à lui verser une somme de 686.020 euros, en réparation des conséquences dommageables nées de son refus de l'inscrire au tableau régional de cet ordre en qualité d'agréé en architecture au titre de l'article 37-2° de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977, avec intérêts de droit.

2°) de condamner le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur à lui verser ladite somme de 686.020 euros et une somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture ;

Vu le décret n° 78-67 du 16 janvier 1978 pris pour l'application des articles 10, 11 et 38 de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 sur l'architecture et relatif aux conditions requises pour l'inscription au tableau régional de l'ordre des architectes ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de Melle Josset, premier conseiller ;

- les observations de M. X, requérant ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X a demandé la condamnation du conseil régional de l'ordre des architectes de Provences-Alpes-Côte-d'Azur a l'indemniser des conséquences des décisions des 17 novembre 1981 et 22 novembre 1991 par lesquelles ledit conseil a refusé de l'inscrire au tableau régional de cet ordre en qualité d'agréé en architecture au titre de l'article 37-2° de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; que par le jugement en date du 8 mars 2007 attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande ;

Sur la régularité du jugement :

Considérant que si, M. X invoque les moyens tirés de ce que l'ensemble des mentions obligatoires prescrites par les article R. 741-2 et suivants du code de justice administrative ne figurent pas dans le jugement attaqué, et de ce que les premiers juges auraient dénaturé les pièces du dossier, il n'a pas assorti ces moyens des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ;

Sur le bien-fondé du jugement :

En ce qui concerne la légalité de la décision du 17 novembre 1981 :

Considérant qu'aux termes de l'article 37 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 : toute personne physique qui, sans porter le titre d'architecte, exerçait à titre exclusif ou principal et sous sa responsabilité personnelle avant la publication de la présente loi une activité de conception architecturale dans le domaine de la construction de bâtiments, est inscrite sur sa demande à un tableau régional, sous le titre d'agréé en architecture, dans les conditions fixées à l'article 23, si elle jouit de ses droits civils, présente les garanties de moralité nécessaires et remplit en outre l'une des deux conditions suivantes : ... 2°) être reconnue qualifiée par le ministre chargé de la culture sur présentation de références professionnelles et après avis d'une commission régionale comprenant notamment, en nombre égal, des architectes et des représentants des professions concernées par le présent article ;

Considérant que la décision déjà évoquée du 17 novembre 1981 a été prise suite à celle du 21 septembre 1981 par laquelle le ministre de l'urbanisme et du logement a rejeté la demande de M. X tendant au bénéfice de la qualification prévue à l'article 37-2° de la loi n° 77-2 du 3 janvier 1977 ; que le tribunal a estimé en conséquence que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation qu'aurait commise l'ordre des architectes devait être écarté comme inopérant et a considéré, par suite, que M. X n'était pas fondé à invoquer l'illégalité de la décision en cause du 17 novembre 1981 à l'appui de sa demande indemnitaire ; qu'il y a lieu de rejeter cette même exception d'illégalité soulevée devant la Cour par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;

En ce qui concerne la légalité de la décision du 22 novembre 1991 :

Considérant que le ministre de l'équipement a, par décision du 7 février 1991, reconnu à M. X la qualification prévue à l'article 37-2° précité ; qu'il n'est pas contesté que celui-ci, au 22 novembre 1991, jouissait de ses droits civils et présentait les garanties de moralité nécessaires ; que, dans ces conditions, le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ne pouvait légalement refuser d'inscrire le requérant au tableau de l'ordre ; qu'ainsi, M. X est fondé à invoquer l'illégalité de la décision du 22 novembre 1991 ; que, dès lors, et comme l'ont estimé à bon droit les premiers juges, le conseil régional de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur est responsable, en raison de l'illégalité fautive de cette décision, de ses conséquences dommageables à l'égard du requérant ;

Considérant que la période susceptible d'être indemnisée s'étend du 22 novembre 1991 au 18 octobre 2001, date à laquelle le ministre de la culture a inscrit M. X au tableau de l'ordre des architectes de Provence-Alpes-Côte-d'Azur ;

Considérant toutefois, qu'aux termes de l'article 23 de la loi susvisée du 3 janvier 1977 dans sa rédaction alors applicable : « Le conseil régional assure la tenue du tableau régional des architectes. (...) Les refus d'inscription (...) peuvent être frappés de recours devant le ministre chargé de la culture qui statue après avis du conseil national (...). » ; qu'il résulte de ces dispositions, combinées à celles susmentionnées de l'article 37 de ladite loi, que la décision définitive prise sur la demande de l'intéressé ne saurait résulter du silence conservé pendant plus de quatre mois par le ministre saisi du recours ; que si le recours administratif formé par M. X contre la décision en date du 22 novembre 1991 du conseil régional de l'ordre des architectes de la région Provence-Alpes-Côte-d'Azur refusant son inscription au tableau de l'ordre a été reçu le 8 janvier 1992 par le ministre de l'équipement, compétent pour en connaître, M. X n'établit, ni même n'allègue, que ledit ministre aurait statué par une décision explicite sur son recours ; qu'en vertu des dispositions susmentionnées de l'article 37 de la loi du 3 janvier 1977 M. X était autorisé à exercer la profession d'architecte jusqu'à l'intervention de la décision définitive prise par le ministre dans les mêmes conditions que précédemment ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires fondées sur l'impossibilité d'exercer la profession d 'architecte ne peuvent qu'être rejetées ;

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit que le retard mis à statuer sur la demande de l'intéressé, à la suite du refus de l'ordre, est imputable au ministre, lequel n'a pris en réalité aucune décision expresse sur le recours, qu'il avait reçu le 8 janvier 1992, contre la décision du conseil régional de l'ordre du 22 novembre 1991 refusant l'inscription de l'intéressé au tableau de l'ordre ; que, dès lors, les conclusions indemnitaires tendant à la réparation du retard mis à faire droit à sa demande d'inscription au tableau de l'ordre dirigé contre le conseil régional de l'ordre doivent être également rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du conseil régional de l'ordre des architectes, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions susmentionnées du conseil régional de l'ordre des architectes ;

D E C I D E

Article 1er : la requête de M. X est rejetée.

Article 2 : les conclusions du conseil régional de l'ordre des architectes tendant à la condamnation de M. X au paiement des frais exposés et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : le présent arrêt sera notifié à M. X, au conseil régional de l'ordre des architectes et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

..........................

N° 07MA01645 2

CL


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01645
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP BORE ET SALVE DE BRUNETON

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-07;07ma01645 ?
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