Vu la requête enregistrée au greffe de la cour administrative le 20 février 2006, sous le n° 06MA00513, présentée par M. Tayeb X, élisant domicile au ... ; M. Tayeb X demande à la Cour d'annuler le jugement n° 0306938 du 23 décembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une part, de la décision du 1er avril 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial et d'autre part, de la décision du 26 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France modifiée ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par la première décision attaquée en date du 1er avril 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'accorder à M. Tayeb X, ressortissant algérien, l'asile territorial ; que, par la deuxième décision attaquée du 26 juin 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Considérant d'une part, que le requérant ne conteste pas le jugement attaqué en tant qu'il rejette ses conclusions dirigées contre la décision du ministre de l'intérieur lui refusant le bénéfice de l'asile territorial ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. Tayeb X n'est entré en France qu'à l'âge de 30 ans ; que s'il indique que sa mère vit seule en France depuis le décès du père du requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une autre personne ne pourrait lui apporter l'aide et l'assistance dont elle aurait besoin ; qu'il ressort également des pièces du dossier que les six frères et soeurs du requérant résident en Algérie ; qu'ainsi, M. Tayeb X, dans la mesure où il peut être regardé comme en ayant invoqué les stipulations, n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaîtrait son droit de mener une vie privée et familiale en France protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; qu'enfin la circonstance que la possession d'un titre de séjour lui permettrait de vivre convenablement n'est pas davantage de nature à faire regarder la décision attaquée comme entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle de l'intéressé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. Tayeb X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Tayeb X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tayeb X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
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N° 06MA00513 3
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