Vu la requête enregistrée le 31 août 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA03652, présentée par Me Brunel, avocat pour Mme Valérie X, élisant domicile au ... à Nîmes (30000) ;
Mme Valérie X demande à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n°0701986 du 27 juillet 2007 par laquelle le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté, comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître, sa demande tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire n°755-22 du 3 mars 2007 par lequel le président du conseil général du Gard lui a réclamé un trop perçu en matière de revenu minimum d'insertion ;
2°) d'annuler ledit titre ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'action sociale et des familles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 mai 2008 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre ;
- les observations de Me Brunel, avocat de Mme Valérie X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article R.351-3 du code de justice administrative : « Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, il transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente (...) » ;
Considérant qu'il résulte des dispositions des articles 27 et 29 de la loi n°88-1088 du 1er décembre 1988, devenus les articles L.262-39 et L.262-41 du code de l'action sociale et des familles, qu'il appartient aux juridictions de l'aide sociale de connaître des litiges concernant les décisions relatives à l'allocation du revenu minimum d'insertion, y compris ceux qui sont relatifs au recouvrement des sommes dont la restitution est réclamée à raison d'un paiement indu d'allocation du revenu minimum d'insertion, sous réserve des conclusions qui ressortiraient à la compétence exclusive des juridictions judiciaires et que les recours contentieux contre ces décisions ainsi que les contestations du caractère indu d'une récupération doivent être présentés devant cette commission ;
Considérant que les commissions départementales d'aide sociale et la commission centrale d'aide sociale sont des juridictions administratives spécialisées ;
Considérant qu'il résulte nécessairement des dispositions précitées du code de justice administrative qu'un tribunal administratif incompétemment saisi d'une demande ressortissant à la compétence d'une autre juridiction administrative ne peut rejeter ladite demande comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître mais doit transmettre le dossier à la juridiction qu'il estime compétente ; que la requérante est, par suite, fondée à soutenir que le président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nice ne pouvait sans entacher son ordonnance d'irrégularité, rejeter ses conclusions tendant à l'annulation du titre de recette exécutoire n°755-22 du 3 mars 2007 par lequel le président du conseil général du Gard lui a réclamé un trop perçu en matière de revenu minimum d'insertion comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance attaquée, d'évoquer l'affaire et de renvoyer la demande de Mlle X devant la commission départementale de l'aide sociale du Gard ;
DECIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée du président de la 3ème chambre du Tribunal administratif de Nîmes en date du 27 juillet 2007 est annulée.
Article 2 : Mme Valérie X est renvoyée devant la commission départementale d'aide sociale du Gard pour qu'il soit statué sur sa demande.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Valérie X, au ministre du travail, des relations sociales et de la solidarité, au Département du Gard et au président de la Commission de l'aide sociale du Gard.
N° 07MA03652 3
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