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12/06/2008 | FRANCE | N°05MA00271

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 12 juin 2008, 05MA00271


Vu l'arrêt en date du 6 septembre 2007 par lequel la Cour de céans a, après avoir annulé les jugements du Tribunal administratif de Marseille des 11 février 2003 et 30 novembre 2004 en tant qu'ils avaient omis de statuer sur les conclusions des consorts X tendant à la réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de M. X, ordonné une expertise médicale aux fins notamment de rechercher les causes du décès de leur époux et père ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2008, présenté pour les co

nsorts X par Me Andrieu-Ordner ;

Les consorts X demandent à la Cour de condamner ...

Vu l'arrêt en date du 6 septembre 2007 par lequel la Cour de céans a, après avoir annulé les jugements du Tribunal administratif de Marseille des 11 février 2003 et 30 novembre 2004 en tant qu'ils avaient omis de statuer sur les conclusions des consorts X tendant à la réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de M. X, ordonné une expertise médicale aux fins notamment de rechercher les causes du décès de leur époux et père ;

Vu le rapport d'expertise déposé le 30 novembre 2007 ;

Vu le mémoire, enregistré le 11 février 2008, présenté pour les consorts X par Me Andrieu-Ordner ;

Les consorts X demandent à la Cour de condamner l'Assistance publique de Marseille à leur verser, d'une part, en réparation du préjudice de leur époux et père décédé, les sommes de 200 000 euros, 30 000 euros, 12 000 euros, 457 347 euros et 60 000 euros assorties des intérêts à compter du 4 juillet 2000 au titre de l'incapacité permanente partielle, des souffrances, du préjudice d'agrément, de la perte de revenus et de l'assistance par une tierce personne, d'autre part, en réparation de leur préjudice moral consécutif au décès de leur époux et père les sommes respectives de 150 000 euros et 80 000 euros assorties des intérêts à compter du 13 juillet 2005 et, enfin, en réparation des troubles dans leur condition d'existence les sommes respectives de 50 000 euros et 15 000 euros ; ils demandent, en outre, que soient mises à la charge de l'Assistance publique de Marseille la somme de 5 000 euros au titre des frais d'instance et les dépens y compris les frais de timbre ;

........................................................................................................

Vu le code de la sécurité sociale ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 mai 2008,

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- les observations de Me Combemorel substituant Me Le Prado pour l'Assistance publique de Marseille ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille dans les préjudices subis par M. X :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le surdosage de la radiothérapie réalisée sur M. X entre le 21 décembre 1994 et le 6 février 1995 à l'hôpital de la Timone en vue du traitement de la persistance d'un résidu tumoral post-opératoire a constitué une faute médicale et a joué un rôle dans le préjudice subi par l'intéressé constitué par l'altération de son champ visuel qui a abouti à une cécité totale ; que les consorts X demandent devant la Cour, d'une part, la réévaluation des montants alloués par le Tribunal administratif de Marseille en vue de la réparation des préjudices subis par M. X, décédé le 15 février 2001 au cours de la première instance, consécutifs à ce surdosage et, d'autre part, la réparation de leurs préjudices personnels résultant du décès de leur époux et père ;

Sur les préjudices de M. X :

Considérant que les requérants demandent, en leur qualité d'ayant-droit, la réparation de différents postes de préjudices subis par leur époux et père du fait du surdosage fautif de radiothérapie ; que contrairement à ce que fait valoir l'Assistance publique de Marseille, les requérants sont fondés à demander en appel l'augmentation des indemnités allouées par le tribunal qu'ils estiment insuffisantes nonobstant la circonstance que, par un arrêt en date du 6 septembre 2007 la Cour de céans a annulé les jugements en date des 11 février 2003 et 30 novembre 2004 en tant qu'ils avaient omis de statuer sur les conclusions tendant à la réparation du préjudice moral consécutif au décès de M. X dès lors qu'elle a réservé les conclusions des consorts X tendant à la réévaluation des montants alloués par les premiers juges jusqu'à la fin de l'instance sur lesquelles elle n'avait pas expressément statué par ledit arrêt ;

Considérant, en premier lieu, que les premiers juges n'ont pas fait une insuffisante évaluation des troubles de toute nature subis par M. X dans ses conditions d'existence du fait de la faute reprochée à l'Assistance publique de Marseille en allouant à ce titre 30 000 euros compte-tenu de l'incapacité permanente partielle dont il était atteint dès lors que cette somme répare justement les troubles constatés à caractère non physiologique y compris les souffrances morales sur une période de six années malgré la dégradation de l'état de santé de l'intéressé à compter de l'année 2000 ; qu'en le fixant à la somme de 15 000 euros, le tribunal n'a pas fait une inexacte appréciation du préjudice personnel intégrant le préjudice d'agrément de M. X subi pendant cette période de six années du fait de son handicap visuel ; qu'il y a lieu, comme le demandent les requérants, d'assortir ces sommes des intérêts au taux légal à compter de la date du 4 juillet 2000, date de la réception du recours préalable par l'Assistance publique de Marseille ;

Considérant, en second lieu, que les consorts X ne sauraient prétendre à obtenir, en leur qualité d'ayant-droit, la réparation de souffrances physiques, dès lors qu'il ne résulte pas de l'instruction que M. X a subi de telles douleurs du fait de sa cécité ; que les requérants soutiennent que leur époux et père a subi une perte de revenus à hauteur d'une somme de 457 347 euros du fait de son incapacité de travailler alors qu'il avait pour objectif de développer une société au début de l'année 1995 ; que, toutefois, ils n'établissent pas ce chef de préjudice professionnel, nonobstant la circonstance que le rapport d'expertise déposé en février 2004 a estimé que la cécité de M. X consécutive au surdosage de radiothérapie était la cause immédiate de l'arrêt de ses activités professionnelles, dès lors qu'il résulte de l'instruction que les revenus de celui-ci se trouvaient en régression constante depuis l'année 1992 pour être inexistants l'année 1995 alors que la faute hospitalière reprochée se situe entre décembre 1994 et janvier 1995 et que la radionécrose a été diagnostiquée en janvier 1996 après constatation des premiers troubles à la fin de l'année 1995 ; que, par suite, ce poste de préjudice, au demeurant purement éventuel, ne saurait faire l'objet d'une indemnisation ; qu'enfin, la somme de 60 000 euros demandée par les consorts X au titre de l'assistance par une tierce personne ne saurait leur être accordée dans la mesure où, d'une part, il résulte de l'instruction que la caisse d'assurance maladie leur a versé un montant mensuel 5 754 francs correspondant à une prise en charge de 4 heures par jour comme mentionné dans le rapport d'expertise déposé en 1999 et que, d'autre part, il n'est pas établi que l'état de santé de leur époux et père justifiait la présence d'une personne au-delà de la durée ainsi déterminée de 4 heures quotidienne dont la prise en charge financière a été supportée par l'organisme social ;

Sur la responsabilité de l'Assistance publique de Marseille dans le décès de M. X :

Considérant que par l'arrêt n°05MA00571 en date du 6 septembre 2007, la Cour a, avant de statuer sur les conclusions à fin d'indemnité présentées par les consorts X, ordonné une expertise en vue de rechercher la ou les causes du décès de M. X ; qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise établi par un médecin cancérologue que le surdosage fautif de radiothérapie administré à M. X de décembre 1994 à février 1995 est responsable de la radionécrose du tronc cérébral dont il était atteint depuis janvier 1996 qui a évolué vers une hémorragie massive du tronc cérébral irréversible causant son décès le 15 février 2001 ; que, par suite, les consorts X sont fondés à demander réparation des préjudices subis consécutifs au décès de leur époux et père ;

Sur les préjudices des consorts X consécutifs au décès de leur époux et père :

Considérant, que compte-tenu des circonstances particulièrement douloureuses du décès de M. X, il sera fait une juste appréciation des souffrances morales subies par Mme X en sa qualité d'épouse et des troubles dans ses conditions d'existence en lui accordant la somme la somme de 30 000 euros ; qu'au titre de ces mêmes chefs de préjudices, il y a lieu d'allouer à chacun des trois enfants de la victime la somme de 15 000 euros ; que les sommes de 30 000 euros et 15 000 euros seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du 13 juillet 2005 ainsi que le demandent les requérants ;

Sur les frais d'expertise :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'Assistance publique de Marseille les frais de l'expertise en appel liquidés et taxés par une ordonnance en date du 13 décembre 2007 à la somme de 1 894,58 euros ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Assistance publique de Marseille le versement aux consorts X de la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens y compris les frais de timbre sous réserve que l'avocat des consorts X renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle ;

D E C I D E :

Article 1 : L'Assistance publique de Marseille est condamnée à payer à Mme X la somme de 30 000 euros et à MM. Benjamin, Guillaume et Florian X la somme de 15 000 euros chacun. Ces sommes seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du 13 juillet 2005.

Article 2 : Les sommes mentionnées aux articles 1 et 2 du jugement n°0006196 en date du 11 février 2003 seront assorties des intérêts légaux à compter de la date du 4 juillet 2000.

Article 3 : Le jugement n°0006196 en date du 11 février 2003 est réformé en ce qu'il a de contraire à la présente décision.

Article 4 : Les frais de l'expertise en appel liquidés et taxés à la somme de 1 894,58 euros sont mis à la charge définitive de l'Assistance publique de Marseille.

Article 5 : L'Assistance publique de Marseille versera à Me Andrieu Ordner la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête des consorts X est rejeté.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Geneviève X, à MM. Benjamin, Guillaume et Florian X, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône et au ministre de la santé, de la jeunesse, des sports et de la vie associative.

Copie en sera adressée à Me Andrieu Ordner, à Me Le Prado et au préfet des

Bouches-du-Rhône.

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N° 05MA00271


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00271
Date de la décision : 12/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. BEDIER
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : ANDRIEU ORDNER

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-12;05ma00271 ?
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