Vu la requête, enregistrée le 24 mars 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 04MA00879, présentée pour la COMMUNE DE NOVES, représentée par son maire, dont le siège est situé Hôtel de Ville, Place Jean Jaurès à Noves (13550), par Me Boulan, avocat ;
La COMMUNE DE NOVES demande à la Cour :
1°/ de réformer le jugement n° 0004223 en date du 26 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Saint-Joseph la somme de 24 147,58 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 23 février 2000, et de la capitalisation des dits intérêts à compter du 20 mai 2005 ;
2/ de rejeter les demandes de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Saint-Joseph ;
3°/ de mettre les frais d'expertise à la charge de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Saint-Joseph ;
4°/ de mettre à la charge de l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Saint-Joseph la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
..................................................................................
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'éducation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 mai 2008 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Citeau, avocat, substituant Me Boulan pour la COMMUNE DE NOVES et de Me Lanzarone, avocat, pour l'OGEC Ecole Saint-Joseph ;
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Saint-Joseph (OGEC de l'Ecole Saint-Joseph) gère un établissement d'enseignement primaire privé composé de deux classes primaires et d'une classe maternelle, sur le territoire de la COMMUNE DE NOVES (Bouches-du-Rhône), et bénéficie d'un contrat d'association depuis 1982 avec la dite commune ; qu'estimant que la commune minorait les dépenses de fonctionnement des classes élémentaires publiques de référence afin de diminuer la contribution versée en application des dispositions de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959, aujourd'hui reprises à l'article L. 442-9 du code de l'éducation, l'OGEC de l'Ecole Saint-Joseph a sollicité, par courrier du 19 février 2000, le versement d'une somme complémentaire de 432 782 F ; qu'à la suite du rejet implicite de cette demande, l'OGEC a saisi le Tribunal administratif de Marseille de conclusions indemnitaires et d'une demande tendant à la désignation d'un expert ; que par un jugement en date du 26 janvier 2006, ledit tribunal, se fondant sur les conclusions de l'expertise, a partiellement fait droit aux conclusions de l'OGEC de l'Ecole Saint-Joseph en condamnant la COMMUNE DE NOVES à lui verser la somme de 24 147,58 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 23 février 2000, et de la capitalisation desdits intérêts à compter du 20 mai 2005 ; que la COMMUNE DE NOVES relève appel dudit jugement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant qu'aux termes de l'article 17 des statuts de l'OGEC de l'Ecole Saint-Joseph : «Le président représente l'association dans tous les actes de la vie civile. Il a notamment qualité pour représenter en justice l'association...» ; qu'aucune autre disposition desdits statuts ne charge un autre organe de l'OGEC de décider d'ester en justice ; qu'ainsi, la requête introductive d'instance devant le tribunal administratif indiquant que l'OGEC requérant était représenté par son représentant légal en exercice dûment habilité, les premiers juges n'étaient aucunement tenus de s'assurer d'une quelconque habilitation des représentants de l'association, dès lors que le représentant légal visé par la requête, soit le président, n'avait aucunement besoin d'une habilitation expresse pour ester, au nom de l'organisme, en justice ; que, dans ces conditions, la COMMUNE DE NOVES n'est pas fondée à soutenir que faute d'un tel examen, le jugement attaqué serait entaché d'irrégularité ;
Sur l'évaluation des sommes dues par la COMMUNE DE NOVES au titre du forfait d'externat :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 de la loi du 31 décembre 1959 modifiée, aujourd'hui repris à l'article L. 442-5 du code de l'éducation : Les établissements d'enseignement privés du premier et du second degré peuvent demander à passer avec l'Etat un contrat d'association à l'enseignement public, s'ils répondent à un besoin scolaire reconnu (...). Le contrat d'association peut porter sur une partie ou sur la totalité des classes de l'établissement [...] Les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ;
Considérant, en premier lieu, que les éléments retracés dans la comptabilité analytique de la commune permettaient aux premiers juges d'évaluer, avec suffisamment de précision, les dépenses prises en charge par la commune pour les classes relevant de l'enseignement public ; que la COMMUNE DE NOVES ne saurait donc utilement soutenir que les premiers juges auraient, en retenant la proposition de l'expert fondée sur les éléments retracés dans la dite comptabilité, commis une erreur de droit ;
Considérant, en deuxième lieu, que la contribution forfaitaire qu'une commune est tenue de verser en application des dispositions susénoncées de l'article L. 442-5 du code de l'éducation à un établissement d'enseignement privé sous contrat, n'a pas le caractère d'une subvention mais d'une obligation légale à caractère obligatoire ; qu'ainsi, en tout état de cause, la COMMUNE DE NOVES ne saurait utilement se prévaloir du non respect, par l'OGEC de l'Ecole Saint-Joseph, des dispositions de l'article L. 1611-4 du code général des collectivités territoriales qui ne concernent que les subventions versées par une collectivité publique ;
Considérant, en troisième lieu, que le montant de la contribution que la COMMUNE DE NOVES est tenue de verser à l'OGEC de l'Ecole Saint-Joseph ne peut être évalué qu'à partir des seules dépenses prises en charge par ladite commune pour les classes de l'enseignement public ; qu'ainsi, la détermination du coût moyen par élève à la charge de la collectivité publique ne saurait être affectée par le montant de la participation des familles sollicitée par l'établissement privé ; que, dès lors, contrairement aux allégations de la commune requérante, c'est à bon droit que les premiers juges n'ont pas pris en compte le montant de ladite participation ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la COMMUNE DE NOVES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Saint-Joseph la somme de 24 147,58 euros, majorée des intérêts légaux à compter du 23 février 2000, et de la capitalisation desdits intérêts à compter du 20 mai 2005 ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, les conclusions de la COMMUNE DE NOVES tendant d'une part, à ce que les frais d'expertise soient mis à la charge de l'OGEC de l'Ecole Saint-Joseph et, d'autre part, au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE NOVES le paiement à l'OGEC de l'Ecole Saint-Joseph d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par celle-ci et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE NOVES est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE NOVES versera à l'OGEC de l'Ecole Saint-Joseph la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE NOVES et à l'organisme de gestion de l'enseignement catholique Ecole Saint-Joseph.
N° 06MA00878 2
SR