Vu la requête, enregistrée le 14 décembre 2005 sur télécopie confirmée le 16 suivant, présentée par Me Claude Treffs, avocat au sein de la société civile professionnelle Treffs- Mielle-Robert, pour Mme Gisèle X, élisant domicile 32 ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0301201 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 30 décembre 2002 par laquelle le maire de Selonnet lui a délivré un certificat d'urbanisme négatif pour un terrain cadastré section A n° 571 sur le territoire de la commune précitée ;
2°) d'annuler ledit certificat d'urbanisme négatif ;
3°) de condamner la commune de Selonnet à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 juin 2008 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les observations de Me Cécère, substituant la société civile professionnelle d'avocats Tertian-Bagnoli, pour la commune de Selonnet ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 22 septembre 2005, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de Mme Gisèle X tendant à l'annulation du certificat d'urbanisme négatif que le maire de Selonnet lui avait délivré le 30 décembre 2002 pour un terrain cadastré section A n° 571 situé sur le territoire de la commune précitée ; que Mme X relève appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, que l'article UC3 du règlement du plan d'occupation des sols communal, qui fonde le certificat d'urbanisme négatif en litige, dispose que : « Les voies publiques ou privées devront posséder des caractéristiques géométriques adaptées aux opérations qu'elles desservent et aux trafics qu'elles supportent. // De plus, elles devront permettre commodément l'approche des véhicules de service et de lutte contre l'incendie » ; que, par suite, Mme X n'est pas fondée à soutenir que le jugement serait critiquable en ce qu'il s'est prononcé sur l'accès au terrain pour les véhicules d'incendie et de secours pour rejeter sa demande ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes du troisième alinéa de l'article L.410-1 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision attaquée : « Lorsque toute demande d'autorisation pourrait, du seul fait de la localisation du terrain, être refusée en fonction des dispositions d'urbanisme et, notamment, des règles générales d'urbanisme, la réponse à la demande de certificat d'urbanisme est négative. »; que, selon l'article R.111-4 du même code, dont s'inspire l'article UC3 précité du règlement du POS : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. //Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de nature et de l'intensité du trafic.//(...) » ; que Mme X soutient que, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, la voie desservant le terrain objet du certificat d'urbanisme en litige serait suffisante pour permettre la circulation des véhicules de service et de lutte contre l'incendie ; que, cependant, alors qu'elle ne produit aucun constat d'huissier, les pièces qu'elle verse au dossier ne permettent de savoir ni quelle est la largeur du chemin desservant sa parcelle, avec et sans bas-côtés utilisables, ni sur quelle longueur totale il serait goudronné alors qu'elle reconnaît par ailleurs qu'« une petite partie n'est pas goudronnée », et que la partie dudit chemin de terre débouchant sur la parcelle de Mme X n'apparaît pas clairement carrossable de la seule photographie qui la représente ; qu'au demeurant, le caractère de ladite voie, « voie publique » ou « chemin du domaine privé de la commune non ouvert à la circulation publique », n'est pas clairement établi par les pièces du dossier ; que, dans ces conditions, Mme X n'établissant pas que la voie desservant sa parcelle remplirait les exigences des articles précités du code de l'urbanisme et du plan d'occupation des sols communal quant à la nécessité, notamment, d'une circulation commode des véhicules d'incendie et de secours, le maire de Selonnet était tenu, en application des dispositions sus-rappelées de l'article L.410-1, de délivrer à l'intéressée un certificat d'urbanisme négatif, dès lors que la localisation du terrain pourrait suffire à fonder le refus d'un permis de construire ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par la commune de Selonnet, que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la commune de Selonnet de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme Gisèle X est rejetée.
Article 2 : Mme X versera la somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la commune de Selonnet en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme X, à la commune de Selonnet et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 05MA03157
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RP