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30/06/2008 | FRANCE | N°07MA01179

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 30 juin 2008, 07MA01179


Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01179, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Fatma X élisant domicile chez M. Tarmoune Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406559 du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de

lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale,...

Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA01179, présentée par Me Verniers, avocat, pour Mme Fatma X élisant domicile chez M. Tarmoune Y, ... ; Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0406559 du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 8 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, à ce qu'il soit enjoint à cette même autorité de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande, dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification du jugement sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à la condamnation de l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale, subsidiairement d'instruire à nouveau sa demande et prendre une nouvelle décision, dans le délai de quatre mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ladite astreinte courant pendant un délai de trois mois après lequel elle pourra être liquidée et une nouvelle astreinte sera fixée ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 2 juin 2008 :

- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;

- les observations de Me Lemius substituant Me Youchenko, avocat de Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mme X, de nationalité algérienne, relève appel du jugement en date du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre la décision en date du 8 juillet 2004 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un certificat de résidence ;

Considérant qu'aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 dans sa rédaction issue de l'avenant du 11 juillet 2001 entré en vigueur le 1er janvier 2003, applicable à la date du refus de séjour opposé à Mme X : Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour ... b) ...aux ascendants d'un ressortissant français et de son conjoint qui sont à sa charge. ;

Considérant en premier lieu que pour refuser à Mme X, par la décision en litige du 8 juillet 2004, la délivrance d'un certificat de résidence, le préfet des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur l'irrégularité du séjour de l'intéressée, circonstance non contestée ; que, par suite, le moyen tiré de ce que la requérante, sans ressources, serait effectivement à la charge de ses enfants français résidant en France est inopérant ;

Considérant en second lieu qu'à la date de la décision litigieuse, Mme X, qui a vécu en France de 1961 à 1979, était divorcée de son époux de nationalité algérienne depuis 1985 et ne résidait sur le territoire français, où elle est revenue à l'âge de cinquante-huit ans, que depuis un peu plus de trois ans ; que deux de ses huit enfants vivaient en Algérie ; qu'elle n'établit pas par les documents qu'elle produit d'une part avoir été elle-même sans ressources, d'autre part que ses enfants résidant en Algérie ne pouvaient plus la prendre en charge ; que, par suite, eu égard à la durée et aux conditions du séjour en France de la requérante depuis sa dernière entrée sur le territoire français, la décision querellée ne porte pas au droit au respect de la vie privée et familiale de Mme X une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et les moyens tirés de la violation de l'article 6-5 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doivent être rejetés ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme Fatma X n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte ne peuvent par voie de conséquence qu'être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;

Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à Mme X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

D É C I D E :

Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Fatma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.

N° 07MA01179 2

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01179
Date de la décision : 30/06/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: M. Michel POCHERON
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : VERNIERS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-06-30;07ma01179 ?
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