Vu la requête, enregistrée le 31 juillet 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n° 06MA02243, présentée pour la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES, société civile, dont le siège social est 30 rue d'Arcueil à Gentilly (94250), par la SELARL d'avocats Liochon-Duraz ;
La SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102663 en date du 12 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à la condamnation de la commune de Fleury d'Aude à lui verser diverses sommes en réparation du préjudice subi à la suite de la résiliation abusive du marché dont elle était titulaire ;
2°) à titre principal, de condamner la commune de Fleury d'Aude à lui verser les sommes de 101 310,10 euros au titre des honoraires restant dus, de 12 195,92 euros au titre du bénéfice escompté, de 30 489,80 euros à titre de dommages et intérêts, de 15 244,90 euros au titre de l'atteinte à la réputation professionnelle et 15 244,90 euros au titre du caractère injustifié de la résiliation ;
3°) à titre subsidiaire, si la résiliation n'est pas fautive, de condamner la commune de Fleury d'Aude à lui verser les sommes de 101 310,10 euros au titre des honoraires restant dus, une somme forfaitaire de 6 097,96 euros, de 30 489,80 euros à titre de dommages et intérêts, de 15 244,90 euros au titre de l'atteinte à la réputation professionnelle ;
4°) de dire que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la date d'enregistrement du recours devant le tribunal administratif ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Fleury d'Aude la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales - prestations intellectuelles ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :
- le rapport de Mme Bader-Koza, rapporteur ;
- les observations de Me Monflier de la SCP d'avocats Charrel et associés pour la commune de Fleury d'Aude ;
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par un acte d'engagement en date du 21 avril 1997, la commune de Fleury d'Aude a confié à la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES la maîtrise d'oeuvre de l'opération consistant en l'aménagement paysager du bord de mer ; que le projet a été modifié par un avenant en date du 9 janvier 1999 ; que, toutefois, par un courrier en date du 12 avril 2001, le maire de Fleury d'Aude a résilié ledit marché de maîtrise d'oeuvre conformément à la délibération du conseil municipal du 7 avril 2001 ; que la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES relève appel du jugement par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté l'ensemble de ses demandes indemnitaires au motif que lesdites conclusions n'avaient pas été précédées d'une réclamation préalable ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir opposée par la commune de Fleury d'Aude en appel
Sur la recevabilité de la requête de la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES devant le Tribunal administratif de Montpellier :
Considérant qu'aux termes de l'article 40 du cahier des clauses administratives générales pour les prestations intellectuelles (CCAG-PI), applicable en l'espèce au regard des mentions du cahier des clauses administratives particulières du contrat : Tout différend entre le titulaire et la personne responsable du marché doit faire l'objet, de la part du titulaire, d'un mémoire de réclamation qui doit être remis à la personne responsable du marché. La personne publique dispose d'un délai de deux mois compté à partir de la réception du mémoire de réclamation pour notifier sa décision. L'absence de décision dans ce délai vaut rejet de la réclamation ; que si, en matière de travaux publics, l'article R. 421-1 du code de justice administrative permet de saisir directement, et sans décision préalable, la juridiction administrative, ce texte n'exclut pas l'application des règles précitées du cahier des clauses administratives générales imposant, préalablement à la saisine du juge, le dépôt d'un mémoire auprès de la personne responsable du marché ;
Considérant, en premier lieu, que dans son mémoire en réponse produit devant le tribunal administratif le 19 décembre 2005, la commune de Fleury d'Aude a expressément fait valoir que les dispositions précitées de l'article 40 du CCAG-PI pouvaient déroger aux dispositions générales de l'article R. 421-1 du code de justice administrative ; qu'ainsi, en relevant que la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES n'avait pas saisi la commune de Fleury d'Aude d'un mémoire en réclamation en méconnaissance des dispositions du dit article 40 du CCAG-PI, les premiers juges n'ont pas soulevé ce moyen d'office ; qu'en conséquence, les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative ne trouvaient pas à s'appliquer ;
Considérant, en deuxième lieu, que le CCAP du marché en litige, précise, au chapitre VI : « Résiliation du marché - clauses diverses », article 27 « Résiliation du marché : il sera fait, le cas échéant, application des articles 35 à 40 inclus du CCAG-PI » ; que ledit CCAP n'a donc pas entendu déroger aux dispositions générales de l'article 40 du CCAG-PI, lequel entend régir l'ensemble des différends nés lors de la résiliation du marché, qu'il existe ou non, une faute de l'administration ; que, dès lors, les dispositions précitées de l'article 40 du CCAG-PI étaient applicables au litige ;
Considérant, en troisième lieu, que si la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES fait valoir que les courriers adressés à la commune de Fleury d'Aude valent réclamation préalable, elle ne précise pas de quels courriers elle entend se prévaloir ; qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction qu'à la date du 12 juin 2001, date de la saisine du Tribunal administratif de Montpellier, la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES avait seulement adressé des notes d'honoraires les 5 et 30 avril, antérieurement à la résiliation du marché prononcée le 12 avril 2001 ; que d'ailleurs, la commune de Fleury d'Aude ayant seulement saisi le 9 mai 2001 la société requérante d'une demande tendant à ce qu'elle établisse le décompte final, ce décompte n'a été refusé par la commune que le 6 décembre 2001, soit plusieurs mois après la saisine du tribunal ; que, dès lors, la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES n'établit pas avoir adressé à la personne responsable du marché la réclamation visée à l'article 40 du CCAG-PI antérieurement à la saisine du tribunal ; que la circonstance qu'elle aurait adressé une telle réclamation postérieurement à la saisine du tribunal n'a pu régulariser sa requête intervenue prématurément ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes ;
Sur les conclusions au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Fleury d'Aude la somme que la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES demande au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ; qu'il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à la charge de cette société la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés en appel par la commune de Fleury d'Aude ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES est rejetée.
Article 2 : La SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES versera à la commune de Fleury d'Aude une somme de 1 500 euros (mille cinq cent euros) en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE BUREAU DES PAYSAGES et à la commune de Fleury d'Aude.
N° 06MA02243 2
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