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03/07/2008 | FRANCE | N°07MA00186

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 03 juillet 2008, 07MA00186


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2007, sous le n° 07MA00186, présentée pour Bruno Y, ..., par la SCP d'avocats Drap et Hestin ;

Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102895 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du maire des Arcs-sur-Argens du 29 juin 1995 indiquant qu'un viaduc traversant leur propriété n'était pas communal ;

2°) à juger que l'aqueduc traversant leur propriété ainsi que c

elle des époux X appartient au domaine public de la commune et à condamner, en tant...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 19 janvier 2007, sous le n° 07MA00186, présentée pour Bruno Y, ..., par la SCP d'avocats Drap et Hestin ;

Y demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102895 du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation d'une décision du maire des Arcs-sur-Argens du 29 juin 1995 indiquant qu'un viaduc traversant leur propriété n'était pas communal ;

2°) à juger que l'aqueduc traversant leur propriété ainsi que celle des époux X appartient au domaine public de la commune et à condamner, en tant que de besoin, la commune des Arcs-sur-Argens à relever et garantir les époux Y de toutes les condamnations qui pourraient être prononcées contre eux dans le cadre de la procédure pendante devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence et visant à mettre à leur charge des travaux évalués par l'expert à une somme de 800 000 francs ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 19 juin 2008 :

- le rapport de Mlle Josset, premier conseiller ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez , commissaire du gouvernement ;

Considérant que les époux Y sont propriétaires, aux Arcs-sur-Argens, d'une villa construite sur le flanc d'une colline présentant une forte déclivité, au-dessus de la villa appartenant aux époux X ; qu'en 1994, de fortes pluies ont provoqué des éboulements détruisant le mur d'une terrasse située sur la propriété des époux Y et l'accumulation d'importantes quantités de terres sur le terrain des époux X ; qu'à la suite de cet éboulement, Y ont demandé à la commune de dire que le viaduc traversant leur propriété avait le caractère d'un ouvrage public communal, de sorte que la commune devait prendre en charge les travaux consécutifs à cet éboulement ; que, par courrier en date du 29 juin 1995, la commune a rejeté cette demande ; que, par un jugement du 11 juillet 2000, le Tribunal de grande instance de Draguignan a donné acte aux époux Y de leur accord pour procéder, à leur frais, à des travaux de construction d'un mur de 10 mètres de long et de 1,50 mètre de haut et de consolidation d'un mur de trois mètres ; que Y estimant à la suite du rapport de l'expert nommé par le juge judiciaire que l'aqueduc en cause aurait contribué, du fait de son emplacement et de son état, à la déstabilisation du bas de la terrasse surplombant immédiatement le terrain des époux X, ont demandé l'annulation de la décision du 29 juin 1995 déjà évoquée et la condamnation de la commune à les garantir des condamnations qui pouvaient être prononcées à leur encontre devant la Cour d'appel d'Aix-en-Provence ; que, par le jugement attaqué du 21 novembre 2006, le tribunal administratif a rejeté lesdites demandes ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité de la requête de première instance et d'appel :

Considérant qu'à l'appui de leur demande tendant à faire reconnaître le caractère d'ouvrage communal à l'aqueduc en cause, les requérants ont produit devant le tribunal administratif deux documents d'archive, datant pour l'un, du XVIIIème siècle et, pour l'autre du XIXème siècle, relatifs à un aqueduc des Fontaines et l'extrait d'un ouvrage évoquant un aqueduc qui vient du vallon de Sainte-Cécile ; qu'en appel, ils produisent des photographies et un plan de bornage entre la propriété Y et X, mentionnant un ancien canal, qui ne fait d'ailleurs l'objet d'aucune numérotation cadastrale ; que, pas plus en appel qu'en première instance, par la production de ces pièces, les époux Y n'établissent que l'aqueduc évoqué par les documents produits corresponde au canal traversant leur propriété, ni que celui-ci serait encore affecté à un but d'intérêt général, ni que la commune en serait propriétaire ; que, dans ces conditions, ce canal ne peut être regardé ni comme un ouvrage public, ni comme faisant partie du domaine public de la commune des Arcs-sur-Argens ; que, par suite, c'est à juste titre que les premiers juges ont considéré que Y n'établissaient pas que le maire de la commune des Arc-sur-Argens aurait commis une illégalité en estimant que l'aqueduc litigieux n'était pas communal et en rejetant leur demande ;

Sur les conclusions indemnitaires :

Considérant qu'il résulte de ce qui vient d'être dit, que les conclusions tendant à ce que la commune soit condamnée à verser à Y une somme de 21 000 euros à titre de dommages et intérêts ne peuvent être en tout état de cause que rejetées ;

D E C I D E :

Article 1er: La requête de Y est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Bruno Y, à la commune des Arcs-sur-Argens, à X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

N° 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00186
Date de la décision : 03/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: Melle Muriel JOSSET
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : SCP DRAP ET HESTIN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-03;07ma00186 ?
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