Vu la requête, enregistrée le 8 juin 2006, présentée pour M. Mohamed X élisant domicile ..., par Me Redaud, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0304590 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2006 qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2003 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme Aïcha EL MESSBAHI et de ses deux fils Youssef et Yaakoub ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir et de condamner l'Etat à lui verser 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 juin 2008,
- le rapport de M. Renouf, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant, en premier lieu, que pour demander l'annulation du jugement susvisé du 24 mars 2006, M. X renouvelle devant la Cour, sans apporter aucun élément nouveau, les moyens développés devant le tribunal administratif, tirés de ce que le refus préfectoral du 18 août 2003 serait entaché, d'illégalité dès lors, d'une part, que l'intéressé s'engage à réaliser les travaux de mise en conformité de son logement si le regroupement familial demandé est accordé et, d'autre part, que ses ressources d'un montant mensuel de 766 euros sont suffisants pour subvenir aux besoins de l'ensemble de la famille ; que, pour les mêmes motifs que ceux retenus par les premiers juges, aucun de ces deux moyens ne saurait être accueilli ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 18 août 2003 par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, Mme Aïcha
EL MESSBAHI et de ses deux fils Youssef et Yaakoub ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mohamed X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
N° 06MA01625 2