Vu la requête enregistrée le 19 juin 2006, sous le n° 06MA01756, présentée pour M. et Mme Marcel X demeurant ..., par la SCP Lizee -Petit -Tarlet ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0204994 du 14 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à la condamnation de la commune des Pennes Mirabeau à leur verser une somme de 10.976,32 euros en réparation des dommages occasionnés à leur propriété à la suite des inondations des 22 et 23 septembre 1993, une somme de 7.000 euros au titre de leur préjudice moral et à ce qu'il soit ordonné le déplacement du ralentisseur ;
2°) de condamner la commune des Pennes Mirabeau à leur verser une somme de 10.976,32 euros en réparation des dommages occasionnés à leur propriété à la suite des inondations des 22 et 23 septembre 1993, une somme de 7.000 euros au titre de leur préjudice moral ;
3°) d'ordonner le déplacement du ralentisseur sous astreinte de 1.000 euros par jour à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de condamner la commune des Pennes Mirabeau à leur verser une somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
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Vu le mémoire enregistré le 4 octobre 2007 présenté pour la commune des Pennes Mirabeau, représentée par son maire en exercice, sis Hôtel de Ville BP 28 aux Pennes Mirabeau (13758), par Me Jonathan-Duplaa ; la commune des Pennes Mirabeau conclut au rejet de la requête et à la condamnation de M. et Mme X à lui verser une somme de 4.000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi du 28 pluviôse an VIII ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 juin 2008 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Amat représentant M. et Mme Marcel X et de Me Quesneau représentant la commune des pennes Mirabeau ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Sur la responsabilité :
Considérant que la propriété de M. et Mme X a subi, les 22 et 23 septembre 1993, des désordres occasionnés par des pluies diluviennes tombées sur le territoire de la commune des Pennes Mirabeau, dans les Bouches-du-Rhône ; que, par le jugement dont appel, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de condamnation de la commune à réparer lesdits désordres ;
Considérant que si les pluies des 22 et 23 septembre 1993 ont eu un caractère exceptionnel, justifiant que soit pris un arrêté de catastrophe naturelle, elles n'ont toutefois pas un caractère de force majeure de nature à exonérer la commune des responsabilités qu'elle est susceptible d'encourir ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de l'expertise ordonnée par le Tribunal de grande instance d'Aix-en-Provence, qu'un ralentisseur situé sur une voie surplombant la propriété des requérants a concouru à la réalisation des dommages en dirigeant les eaux vers un fond mitoyen de celui des époux X puis vers celui des requérants ; que notamment, l'expert nommé par le juge judiciaire mentionne que « la configuration du site qui comportait un dos d'âne aménagé par la commune favorisait de fait les écoulements vers le fonds T..., mitoyen avec celui de X. Et comme ce fond n'est pas aménagé, la pente naturelle de ce terrain R... conduisait les eaux de ruissellement vers la propriété X....Les ruissellements au lieu de s'écouler sur le boulevard par la pente naturelle étaient bloqués par le dos d'âne aménagé et se dirigeaient vers le fond R... puis X » ; qu'ainsi, la configuration de l'ouvrage public a concouru à la réalisation des désordres constatés ; que toutefois, l'action des eaux n'a pu avoir de conséquences aussi graves qu'en raison de la configuration des lieux ; qu'il sera fait une juste appréciation des circonstances de l'affaire en laissant à la charge du propriétaire la moitié du préjudice subi ; que les époux X, qui ont la qualité de tiers par rapport à l'ouvrage public, sont donc fondés, dans cette proportion, à rechercher la responsabilité de la commune des Pennes Mirabeau, laquelle est engagée en l'absence même de faute ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que les époux X sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'indemnisation ;
Sur le préjudice :
Considérant qu'il sera fait une juste appréciation des sommes dues au titre du préjudice matériel en fixant la somme due à ce titre par la commune à 5.488,16 euros soit la moitié de la somme mentionnée par l'expert comme représentative des dégâts subis par les époux X ; que les époux X n'établissent pas qu'ils auraient subi un préjudice moral dont, au demeurant, ils ne précisent en rien la nature ;
Sur la demande d'injonction :
Considérant, qu'en tout état de cause, il résulte de l'instruction que le ralentisseur, qui est pour partie à l'origine des dommages, a été déplacé ; qu'ainsi la demande des époux X tendant à ce que la Cour prononce une injonction afin que ce ralentisseur soit déplacé ne peut qu'être rejetée ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de la commune des Pennes Mirabeau une somme de 1.500 euros qu'elle versera aux époux VERVADAINE au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que les dispositions dudit article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce qu'il soit mis à la charge des époux VERVADAINE, qui n'ont pas la qualité de partie perdante à la présente instance, une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Marseille du 14 avril 2006 est annulé.
Article 2 : La commune des Pennes Mirabeau versera une somme de 5.488,16 euros à M. et Mme Marcel VERVADAINE en réparation des préjudices qu'ils ont subis à la suite des inondations des 22 et 23 septembre 1993.
Article 3 : La commune des Pennes Mirabeau versera aux époux X une somme de 1.500 euros au titre des frais non compris dans les dépens.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Les conclusions de la commune des Pennes Mirabeau fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Marcel VERVADAINE, à la commune des Pennes Mirabeau et au ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
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N° 06MA01756