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07/07/2008 | FRANCE | N°07MA05022

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 07 juillet 2008, 07MA05022


Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA05022, présentée par Me Guesmi, avocat, pour M Tahar X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0705876 en date du 13 novembre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2007, par laquelle le préfet du Var lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, ensemble la décis

ion implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision ...

Vu la requête, enregistrée le 21 décembre 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA05022, présentée par Me Guesmi, avocat, pour M Tahar X élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

- d'annuler l'ordonnance n° 0705876 en date du 13 novembre 2007 par laquelle le président de la 1ère chambre Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 25 mai 2007, par laquelle le préfet du Var lui a opposé un refus de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire, ensemble la décision implicite de rejet du recours gracieux formé contre cette décision le 6 juillet 2007 et parvenu en préfecture le 9 juillet 2007 ;

- d'annuler la décision susmentionnée ;

- d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour, à titre de renouvellement, de celui qui était en sa possession, comportant la mention « salarié » lors de la formulation de sa demande, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

- de condamner l'Etat au paiement de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 16 juin 2008 :

- le rapport de Mme Bonmati, président ;

- les observations de Me Guesmi, avocat de M. X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.512-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « L'étranger qui fait l'objet d'un refus de séjour, d'un refus de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour ou d'un retrait de titre de séjour, de récépissé de demande de carte de séjour ou d'autorisation provisoire de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français mentionnant le pays de destination peut, dans le délai d'un mois suivant la notification, demander l'annulation de ces décisions au tribunal administratif (...) » ; qu'aux termes de l'article R.775-2 du code de justice administrative : « Le délai de recours est d'un mois à compter de la notification de la décision attaquée. Il n'est pas prorogé par l'exercice d'un recours administratif préalable. » ; qu'aux termes de l'article R.421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » ;

Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. X comme tardive et, par suite, irrecevable ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier, comme le soutient le requérant, que la décision litigieuse, dont il a eu connaissance au plus tard à la date du 4 juillet 2007 à laquelle il a formé son recours auquel était joint ladite décision, fait mention de la possibilité de former, outre un recours contentieux à caractère suspensif, un recours gracieux, dont il est seulement précisé qu'il n'est pas suspensif ; que cette information, dans les termes où elle est rédigée, qui présente une ambiguïté sur les effets d'un tel recours gracieux sur le cours du délai de recours contentieux lui-même, doit être regardée comme n'ayant pas respecté les exigences de l'article R.421-5 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les délais de recours ne pouvant être opposables au requérant, c'est à tort que le président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice a, par l'ordonnance attaquée, rejetée comme tardive la demande de M. X ; qu'il s'ensuit que ladite ordonnance est irrégulière ;

Considérant qu'il y a lieu d'annuler l'ordonnance susvisée et de renvoyer M. X devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande ;

D É C I D E :

Article 1er : L'ordonnance en date du 13 novembre 2007 du président de la 1ère chambre du Tribunal administratif de Nice est annulée.

Article 2 : M. X est renvoyé devant le Tribunal administratif de Nice pour qu'il soit statué sur sa demande.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Tahar X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie en sera adressée au Préfet du Var et au président du Tribunal administratif de Nice.

N° 07MA05022 2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA05022
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Dominique BONMATI
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GUESMI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;07ma05022 ?
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