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07/07/2008 | FRANCE | N°08MA00002

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 07 juillet 2008, 08MA00002


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2008 sous le n° 08MA00002, présentée pour M. Ljubisa X, domicilié ..., par Me Hernecq, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0707668 en date du 3 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler

ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte de 50...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 2 janvier 2008 sous le n° 08MA00002, présentée pour M. Ljubisa X, domicilié ..., par Me Hernecq, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0707668 en date du 3 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône sous astreinte de 50 euros par jour de lui délivrer une carte de séjour temporaire ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu la loi du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 4 février 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir entendu en séance publique le 30 juin 2008 :

- le rapport de M. d'Hervé, président,

- les observations de Me Hernecq pour M. Ljubisa X ;

- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité serbe, relève appel du jugement du 3 décembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 28 novembre 2007 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Sur la légalité de la décision de reconduite à la frontière :

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 7º A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier et notamment des documents produits pour la première fois en appel que M. X a établi sa résidence en France, ou il réside dans la même ville, sans solution de continuité depuis 1996 et contribue depuis 2006, après avoir exercé plusieurs emplois, au développement d'une entreprise qu'il a crée et dont il est actionnaire ; que si il est célibataire et sans enfant, M. X, dont la soeur réside régulièrement dans la même ville, a cependant développé au cours de ces années une vie personnelle et sociale d'une stabilité et d'une intensité telles que la décision d'éloignement attaquée est de nature à y porter une atteinte disproportionnée ; qu'il est en conséquence fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif a rejeté sa demande d'annulation de cette décision, intervenue en méconnaissance des dispositions ci dessus rappelées ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que la présente décision, qui prononce l'annulation pour excès de pouvoir de l'arrêté ordonnant la reconduite à la frontière de M. X, n'implique pas nécessairement, au sens des dispositions de l'article L.911-1 du code de justice administrative, la délivrance d'une carte de séjour temporaire à l'intéressé ; qu'en revanche, il incombe au préfet, en application des dispositions de l'article L.512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non seulement de munir l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour, mais aussi de se prononcer sur son droit à un titre de séjour ; qu'il y a lieu de prescrire au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de M. X dans le délai de deux mois suivant la notification de la présente décision ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros que M. X demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 3 décembre 2007 du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La décision du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 28 novembre 2007 est annulée.

Article 3 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de se prononcer sur la situation de

M. X dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.

Article 4 : L'Etat versera 800 (huit cent) euros à M. X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 5 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet des Bouches-du-Rhône et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 08MA00002
Date de la décision : 07/07/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : HERNECQ

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-07-07;08ma00002 ?
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