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02/09/2008 | FRANCE | N°07MA01038

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 02 septembre 2008, 07MA01038


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2007, sous le n° 07MA01038, présentée par Me Sadousty, avocat, pour Mlle Karine X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405982, 0505530 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser son recrutement par la société de gardiennage et de surveillance « Riviera Sécurité », ens

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Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 mars 2007, sous le n° 07MA01038, présentée par Me Sadousty, avocat, pour Mlle Karine X, élisant domicile ... ; Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0405982, 0505530 du 1er février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 28 septembre 2004 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'autoriser son recrutement par la société de gardiennage et de surveillance « Riviera Sécurité », ensemble la décision dudit préfet du 30 septembre 2005 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'annuler les décisions susmentionnées du préfet des Alpes-Maritimes ;

3°) de condamner l'Etat sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983 réglementant les activités privées de sécurité, modifiée ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 juin 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de la loi n° 83-629 du 12 juillet 1983, dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont soumises aux dispositions du présent titre, dès lors qu'elles ne sont pas exercées par un service public administratif, les activités qui consistent : 1° A fournir des services ayant pour objet la surveillance humaine ou la surveillance par des systèmes électroniques de sécurité ou le gardiennage de biens meubles ou immeubles ainsi que la sécurité des personnes se trouvant dans ces immeubles ; 2° A transporter et à surveiller, jusqu'à leur livraison effective, des fonds, des bijoux ou des métaux précieux ainsi qu'à assurer le traitement des fonds transportés ; 3° A protéger l'intégrité physique des personnes. » ; que, selon l'article 6 de cette même loi : « Nul ne peut être employé pour participer à une activité mentionnée à l'article 1er : 1° S'il n'a fait l'objet, préalablement à son embauche ou à son affectation, d'une déclaration auprès du préfet du département ou, à Paris, auprès du préfet de police ; 2° S'il a fait l'objet d'une condamnation à une peine correctionnelle ou à une peine criminelle inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire ou, pour les ressortissants étrangers, dans un document équivalent, pour des motifs incompatibles avec l'exercice des fonctions (...) ; 4° S'il a commis des actes éventuellement mentionnés dans les traitements automatisés de données personnelles gérés par les autorités de police, contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ou de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l'Etat ; 6° S'il ne justifie pas de son aptitude professionnelle selon des modalités définies par décret en Conseil d‘Etat. - La conclusion du contrat de travail est subordonnée à la transmission par le préfet de ses observations relatives aux obligations visées au 2°, 3° et 4°. Le contrat de travail conclu en violation des dispositions du 2° à 5° est nul. » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que, pour refuser l'autorisation de recrutement comme agent de sécurité et de surveillance de Mlle X sollicitée par la société « Riviera Sécurité », le préfet des Alpes-Maritimes s'est fondé, pour prendre la décision attaquée du 28 septembre 2004, sur le motif que l'enquête de police à laquelle il a été procédé sur le compte de cette dernière avait fait apparaître que l'intéressée avait été entendue et mise en cause d'une part, dans le cadre d'une affaire de violences volontaires le 29 mars 1994, d'autre part, dans le cadre d'une affaire d'atteinte sexuelle aggravée le 31 juillet 2000 ; que par décision du 30 septembre 2005, la même autorité a rejeté pour les mêmes motifs le recours gracieux formé par Mlle X ;

Considérant toutefois, qu'eu égard à l'ancienneté des faits à l'origine du premier dépôt de plainte, et à la circonstance qu'aucune d'entre elles n'a donné lieu à des suites judiciaires, la seconde plainte ayant notamment été classée sans suite par décision du parquet de Grasse en date du 24 novembre 2000 pour infraction insuffisamment caractérisée, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché d'illégalité sa décision en estimant que ces faits étaient de nature à justifier le refus de l'autorisation sollicitée ; que par suite, Mlle X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les conclusions présentées par Mlle X sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative, ne sont pas chiffrées ; qu'elles sont donc irrecevables et ne peuvent qu'être rejetées ;

D É C I D E :

Article 1er : Le jugement du 1er février 2007 du Tribunal administratif de Nice et la décision du préfet des Alpes-Maritimes en date du 28 septembre 2004 sont annulés.

Article 2 : Les conclusions de Mlle X tendant à la condamnation de l'Etat au paiement des frais exposés par elle et non compris dans les dépens sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Karine X et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer, et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.

N° 07MA01038

2

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01038
Date de la décision : 02/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SADOUSTY

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-02;07ma01038 ?
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