Vu, la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 12 novembre 2007, sous le n° 07MA04389, présentée pour M. Nourredine X, ..., par Me Bochnakian, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 octobre 2007 par le préfet du Var ;
- d'annuler l'arrêté litigieux ;
- d'enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente du réexamen de son dossier ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la décision du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié modifié relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président-assesseur,
- les observations de Me Bochnakian, avocat pour M. X,
- les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement.
Considérant que M. X fait appel du jugement du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande qu'il avait présentée en vue d'obtenir l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 octobre 2007 par le préfet du Var ;
Sur la légalité de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :
2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 11 janvier 1993 sous couvert d'un visa de 30 jours et qu'il s'y est maintenu au-delà de cette période sans être titulaire d'un premier titre de séjour ; que, par suite, M. X entrait dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 8 octobre 2007 :
Considérant qu'aux termes de l'article 6 l'accord franco-algérien du 28 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence d'un an portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (... ) » ;
Considérant que M. X, entré en France en 1993 soutient y résider habituellement depuis lors ; que, toutefois, si l'intéressé produit diverses attestations, dont celles du maire et du premier adjoint au maire de la commune du Lavandou, présentées pour la première fois en appel et qui restent générales et peu circonstanciées, il n'apporte aucune justification précise de sa présence sur le territoire au cours de l'année 1997, ne produit, s'agissant des années 1998 et 1999, que des décisions de la préfecture du Var qui lui ont été notifiées mais n'ont pu être distribuées à l'adresse indiquée et sont revenues à l'envoyeur et des pièces de nature médicale remontant à 2003 mais ne couvrant qu'une petite partie de l'année ; qu'ainsi et quand bien même les arrêtés de reconduite à la frontière en date des 17 mars 1994, 23 juin 1999 et 11 octobre 2005, dont a fait l'objet M. X, n'ont pas été exécutés, les pièces produites par le requérant ne sont pas de nature à établir sa présence en France de façon ininterrompue depuis au moins 10 ans ; qu'ainsi, M. X n'est pas fondé à soutenir que a décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte des affirmations de M. X qu'il n'est pas dépourvu de toutes attaches familiales dans son pays d'origine ; qu'il est célibataire et sans enfant ; qu'eu égard aux effets d'une reconduite à la frontière, ledit arrêté n'a pas porté une atteinte excessive au droit du requérant au respect de sa vie privé et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que c'est à bon droit que le juge du premier ressort a jugé que le préfet du Var pouvait décider de reconduire le requérant à la frontière ; qu'ainsi, la requête d'appel présentée par M. X ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution particulière ; qu'ainsi les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet du Var de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que sa situation soit réexaminée ne peuvent qu'être rejetées ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Nourredine X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
Copie sera adressée au préfet .
N° 07MA04389 2
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