La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/09/2008 | FRANCE | N°07MA04441

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 04 septembre 2008, 07MA04441


Vu la requête sous le n° 07MA04441, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 novembre 2007, pour M. Faouzi X, ..., par Me Bifeck, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à : l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 octobre 2007 par le préfet de l'Aude ainsi que de la décision du même jour qui a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; et a enjoindre à l'admi

nistration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application ...

Vu la requête sous le n° 07MA04441, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 novembre 2007, pour M. Faouzi X, ..., par Me Bifeck, avocat ;

M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à : l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 octobre 2007 par le préfet de l'Aude ainsi que de la décision du même jour qui a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera renvoyé ; et a enjoindre à l'administration de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour en application de l'article L. 512-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

2°) d'annuler l'arrêté de reconduite à la frontière litigieux ;

3°) d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » en application de l'article L. 911-1 du code de justice administrative et, à défaut, de procéder à une réexamen de la demande et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de condamner l'Etat à lui verser le somme de 1500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision en date du 4 février 2008 par laquelle le président de la Cour administrative d'appel de Marseille a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 776-1 du code de justice administrative, désigné M. Jean-Christophe Duchon-Doris pour statuer sur les appels formés contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 juillet 2008 :

- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;

- les conclusions de Mme Steck-Andrez, premier conseiller ;

Considérant que M. X, ressortissant tunisien, a été interpellé le 7 octobre 2007 par les services de police à la suite d'une infraction au code de la route ; qu'il n'a pu justifier de son entrée régulière sur le territoire ni de la possession d'un titre de séjour en cours de validité ; que, le 8 octobre 2007, le préfet de l'Aude a pris à son encontre un arrêté de reconduite à la frontière ; que, par un jugement en date du 12 octobre 2007, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté la demande de M. X tendant notamment à l'annulation de la mesure de reconduite à la frontière ;

Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants :

1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité (...) » ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il n'établit pas être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 12 octobre 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté de reconduite à la frontière pris à son encontre le 8 octobre 2007 par le préfet de l'Aude ainsi que de la décision du même jour qui a fixé la Tunisie comme pays à destination duquel il sera renvoyé, M. X fait valoir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation familiale et a méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des articles 3-1 et 9 de la convention internationale des droits de l'enfant ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sécurité publique, au bien être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;

Considérant que si M. X soutient être entré en France en 2002 et vivre depuis 2005 maritalement avec Mme Khelifa, ressortissante algérienne titulaire d'une carte de résident de dix ans, il ne produit à l'appui de cette double affirmation que des attestations de proches peu précises et ne justifie pas formellement de son union ni de sa présence habituelle en France depuis 2002 ; que s'il ressort des pièces du dossier qu'un enfant est né le 19 juillet 2007 de son union avec Mme Khelifa, M. X, qui a déclaré lors de son interpellation une autre adresse que celle de sa compagne, n'établit ni la réalité d'une vie commune avec cette dernière ni qu'au-delà du dépôt initial d'une somme minime sur le livret « premier pas » de l'enfant, il participe à l'entretien et à l'éducation de celui-ci ; que, par suite, M. X n'est fondé à soutenir ni que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ni qu'elle porterait une atteinte excessive au respect de sa vie privée et familiale au sens des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant du 26 janvier 1990 : « Dans toute les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait d'institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale » ; que, dans la mesure où la preuve de la vie commune de Mme Khelifa et M. X n'est pas suffisamment établie et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. X participe effectivement à l'entretien et à l'éducation de son enfant, son éloignement ne porte pas aux intérêts de son fils une atteinte incompatible avec ces stipulations ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté ;

Considérant, en troisième lieu, que les stipulations de l'article 9 de la convention relative aux droits de l'enfant signée à New York le 26 janvier 1990, aux termes desquelles « les Etats veillent à ce que l'enfant ne soit pas séparé de ses parents », créent seulement des obligations entre Etats sans ouvrir de droits aux intéressés ; que M. X ne peut donc utilement se prévaloir de ces stipulations pour demander l'annulation des arrêtés ordonnant sa reconduite à la frontière ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande qui tendait à l'annulation de l'arrêté litigieux ; qu'il s'ensuit que sa requête d'appel dirigée contre ledit jugement doit être rejetée, de même que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et de condamnation présentées respectivement sur le fondement des articles L. 911-1 et L. 761-1 du code de justice administrative ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Faouzi X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

Copie sera adressée au préfet de l'Aude .

N° 07MA04441 2

am


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA04441
Date de la décision : 04/09/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : BIFECK

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-09-04;07ma04441 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award