Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2006, présentée par Me Boulan pour la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment habilité par délibération du conseil municipal en date du 6 avril 2001, dont le siège est 3 avenue du Port à Port Saint Louis du Rhône (13518) ; la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 9 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé, sur déféré du préfet des Bouches-du-Rhône, l'arrêté en date du 3 septembre 2001 par lequel le maire de Port Saint Louis du Rhône a autorisé l'association syndicale Domaine de Saint Louis à procéder à la modification du règlement du lotissement au lieudit Bois François,
2°/ de rejeter le déféré du préfet des Bouches-du-Rhône devant le Tribunal administratif de Marseille ;
3°/ à titre infiniment subsidiaire, désigner un expert avec pour mission d'établir si la modification projetée augmente la vulnérabilité des personnes ou des biens ;
4°/ de condamner l'Etat à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2008 :
- le rapport de M. Massin, rapporteur ;
- les observations de Me Citeau substituant Me Boulan pour la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE ;
- les observations de M. Bellebouche pour le Préfet des Bouches-du-Rhône ;
- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par jugement du 9 mars 2006, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 3 septembre 2001 par lequel le maire de Port Saint Louis du Rhône a autorisé l'association syndicale Domaine de Saint Louis à procéder à la modification du règlement du lotissement au lieudit Bois François ; que la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE relève appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité du déféré :
Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L.2131-2 qu'il estime contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission »; qu'aux termes de l'article R.421-2 du code de justice administrative : « Sauf dispositions législatives ou réglementaires contraires, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent, pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient dans ce délai de deux mois, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi » ; qu'il ressort des pièces du dossier que le sous-préfet d'Arles a formé le 7 novembre 2001 un recours gracieux reçu le lendemain par la commune de Port Saint Louis du Rhône contre l'arrêté municipal du 3 septembre 2001 portant autorisation à l'association syndicale du Domaine Saint Louis de modifier le lotissement Le Domaine Saint Louis en ce qui concerne la suppression de l'article 20 « clôtures et portail » du règlement du lotissement annexé à l'arrêté municipal du 21 juillet 2000, recours qui a prorogé le délai imparti au préfet pour saisir le tribunal administratif sur le fondement des dispositions précitées de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales ; que si le silence gardé pendant plus de deux mois par le maire de la commune de Port Saint-Louis du Rhône sur ce recours a fait naître, le 7 janvier 2002, une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet a été prise postérieurement par le maire le 6 février 2002 et notifiée le 20 février suivant ; que cette décision, notifiée dans le délai de recours contentieux de deux mois, a fait courir à nouveau le délai du recours ; que, dès lors, la fin de non recevoir opposée par la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE au déféré préfectoral, enregistré le 19 avril 2002, dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision explicite susmentionnée, tirée de la tardiveté du déféré doit être rejetée ;
Sur la légalité de l'arrêté :
Considérant qu'aux termes de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « Lorsque les deux tiers des propriétaires détenant ensemble les trois quarts au moins de la superficie d'un lotissement ou les trois quarts des propriétaires détenant au moins les deux tiers de ladite superficie le demandent ou l'acceptent, l'autorité compétente peut prononcer la modification de tout ou partie des documents, et notamment du cahier des charges concernant ce lotissement, lorsque cette modification est compatible avec la réglementation d'urbanisme applicable au secteur où se trouve situé le terrain (...). » ; qu'aux termes de l'article R.315-3 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur : « La création d'un lotissement est subordonnée à une autorisation délivrée dans les conditions définies au présent chapitre. » ; qu'aux termes de l'article R.315-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction alors en vigueur :
« Le dossier joint à la demande est constitué des pièces ci-après : (...) e) Un projet de règlement, s'il est envisagé d'apporter des compléments aux règles d'urbanisme en vigueur (...) ; » ; qu'aux termes des dispositions de l'article R.315-28 du code de l'urbanisme applicable aux autorisations de lotir : « L'autorisation est refusée si le projet de lotissement n'est pas conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols rendu public ou approuvé ou du document d'urbanisme en tenant lieu (...). Dans tous les cas, l'autorisation de lotir peut également être refusée, ou n'être accordée que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, sur le fondement des dispositions mentionnées à l'article R.111-1, lorsque, notamment, par la situation, la forme ou la dimension des lots, l'opération est de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites ou aux paysages naturels ou urbains. » ; qu'au nombre des dispositions visées audit article R.111-1 figure l'article R.111-2 du code de l'urbanisme aux termes duquel : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. » ;
Considérant que par arrêté préfectoral du 23 août 1996, prorogé par arrêté préfectoral du 16 août 1999 en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation en cause, un atlas qualifié de projet d'intérêt général a fait un repérage des zones inondables et a défini les règles de constructibilité applicables à chaque type de zones ; que le lotissement Le Domaine de Saint Louis est situé dans une zone inondable de type I 4, caractérisée par le fait qu'une crue centennale représente un risque de dégâts graves aux biens exposés ; que les prescriptions du projet d'intérêt général relatives à cette zone prévoient que les clôtures soient constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux distants d'au moins 2 m de manière à permettre un libre écoulement des eaux ; qu'en autorisant la suppression de l'article 20 du règlement du lotissement imposant que les clôtures soient constituées d'au maximum 3 fils superposés espacés d'au moins 50 cm, avec poteaux distants d'au moins 2 m de manière à permettre un libre écoulement des eaux, le maire de la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE a méconnu les dispositions précitées de l'article L.315-3 du code de l'urbanisme ; que, par suite, la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté en date du 3 septembre 2001, par lequel le maire de Port Saint Louis du Rhône a autorisé l'association syndicale Domaine de Saint Louis à procéder à la modification du règlement du lotissement au lieudit Bois François, sans qu'il soit besoin de faire droit aux conclusions présentées à titre subsidiaire par la commune de Port Saint Louis du Rhône tendant à ce qu'il soit ordonné une expertise aux fins de dire si la modification projetée augmente la vulnérabilité des personnes ou des biens ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE PORT SAINT LOUIS DU RHÔNE, au préfet des Bouches-du-Rhône, à l'association syndicale Domaine de Saint Louis et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
N° 06MA01302 2