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09/10/2008 | FRANCE | N°06MA00537

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 09 octobre 2008, 06MA00537


Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 sur télécopie confirmée le 24 suivant, présentée par la société civile professionnelle Inglese-Marin et Associés pour la COMMUNE DU THORONET, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 27 mars 2002 ; la COMMUNE DU THORONET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a , sur demande de M. X, annulé l'arrêté du 14 février 2003 par lequel le maire du THORONET a délivré à M. Y et Mlle Z un pe

rmis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X ...

Vu la requête, enregistrée le 21 février 2006 sur télécopie confirmée le 24 suivant, présentée par la société civile professionnelle Inglese-Marin et Associés pour la COMMUNE DU THORONET, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par une délibération du conseil municipal du 27 mars 2002 ; la COMMUNE DU THORONET demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 15 décembre 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a , sur demande de M. X, annulé l'arrêté du 14 février 2003 par lequel le maire du THORONET a délivré à M. Y et Mlle Z un permis de construire ;

2°) de rejeter la demande de M. X ;

3°) de condamner M. X au paiement d'une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

...........................

Vu le jugement attaqué ;

Vu, en date du 26 juillet 2007, la lettre par laquelle, pour le président de la 1ère chambre de la Cour empêché, le magistrat délégué a mis en demeure M. X de produire ses conclusions en réponse, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative ;

Vu l'ordonnance en date du 23 octobre 2007, par laquelle le président de la 1ère chambre de la cour a, en vertu des dispositions de l'article R. 613-1 du code de justice administrative, clos l'instruction de la présente affaire le 21 décembre 2007 à midi ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code civil ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 septembre 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- et les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement du 15 décembre 2005, le Tribunal administratif de Nice a, sur demande présentée par M. X, annulé l'arrêté du 14 février 2003 par lequel le maire du Thoronet avait délivré à M. Y et Mme Z un permis de construire une maison d'habitation de 162 m², avec garage, sur un terrain cadastré section BC 901 et 903 sis quartier La Colette ; que la COMMUNE DU THORONET relève appel de ce jugement ;

Sur la légalité du permis de construire en cause :

Considérant que, pour annuler le permis de construire sus-évoqué, le Tribunal administratif de Nice s'est fondé sur le seul moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme ;

Considérant qu'aux termes des dispositions, alors en vigueur, de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme : «Constitue un lotissement au sens du présent chapitre toute division d'une propriété foncière en vue de l'implantation de bâtiments qui a pour objet ou qui, sur une période de moins de dix ans, a eu pour effet de porter à plus de deux le nombre de terrains issus de ladite propriété.(...) // Ne sont pas pris en compte pour l'appréciation du nombre de terrains issus de la division d'une propriété foncière : (...) b) Les parties de terrain détachées d'une propriété et rattachées à une propriété contiguë ; (...)» ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment des actes de vente conclus d'une part le 19 avril 2001 entre les époux Taxi et les époux Giuffrida, et d'autre part le 9 juillet 2003 entre les époux Taxi et les consorts Y- Z, que ces derniers ont acquis le terrain d'emprise de leur projet par achat, auprès des époux Taxi de la parcelle BC 901, auprès du seul M. Taxi de la parcelle BC 903 ; que, par suite, et en application des dispositions des articles 1401 et 1405 du code civil, le terrain d'emprise du projet ne provient pas d'une même unité foncière ;

Considérant qu'il ressort également des pièces du dossier, et qu'il n'est pas contesté par M. X, lequel doit être réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête d'appel en vertu de l'article R. 612-6 du code de justice administrative, que la parcelle 901, devant rester inconstructible pendant 10 ans à compter du 30 mai 2000 à l'issue de la division foncière en cinq parts d'un seul tènement numéroté 897, a été rattachée à la parcelle contiguë 903, appartenant au seul M. Taxi ; qu'en vertu des dispositions précitées du b de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme, elle ne doit donc pas être prise en compte dans la division de l'unité foncière propriété de la communauté des époux Taxi, laquelle avait permis, jusqu'à la date de l'arrêté en cause, la délivrance de deux permis de construire ;

Considérant enfin que si la parcelle 903, qui supporte la construction envisagée par les consorts Y- Z, provient de la division en trois d'une parcelle précédemment cadastrée BC 130, cette division n'a permis, jusqu'à la date de l'arrêté en cause, l'édification que d'une seule autre construction ;

Considérant, dans ces conditions, qu'aucune des unités foncières dont proviennent les composantes du terrain d'assiette du permis en cause n'a été divisée, sur une période de moins de dix ans, en plus de deux terrains constructibles ; que, par suite, la délivrance du permis de construire en cause ne nécessitait aucune autorisation de lotir préalable ; que l'appelante est donc fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a estimé que le permis de construire accordé aux consorts Y-Z avait été délivré en méconnaissance des dispositions de l'article R.315-1 du code de l'urbanisme et l'a annulé pour ce motif ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la cour administrative d'appel, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner l'autre moyen soulevé par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, notamment de l'acte de vente précité du 9 juillet 2003 et du procès-verbal de visite des lieux effectuée le 8 décembre 2003 par le tribunal, que la desserte de la propriété en cause est permise par une voie appelée « carraire » et un droit de passage constitué sur une parcelle appartenant aux époux Taxi ; qu'il ne ressort pas des éléments versés au dossier que ces accès ne présenteraient pas des caractéristiques répondant aux exigences posées par l'article I NB3 du règlement du plan d'occupation des sols, lequel dispose : « Les terrains doivent être desservis par des voies publiques ou privées, répondant à l'importance et à la destination de la construction ou de l'ensemble des constructions qui y sont édifiées. // Les voies en impasse doivent être aménagées dans leur partie terminale afin de permettre aux véhicules de faire aisément demi-tour et doivent présenter des caractéristiques correspondant à leur destination. » ; que par suite, le moyen tiré par M. X de la méconnaissance de l'article précité du règlement du plan d'occupation des sols doit être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la demande devant le tribunal administratif de Nice, que la COMMUNE DU THORONET est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis de construire que son maire avait délivré, par arrêté du 14 février 2003, à M. Y et Mlle Z ; qu'en conséquence, ledit jugement doit être annulé et la demande présentée par M. X devant ce tribunal doit être rejetée ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la COMMUNE DU THORONET une somme de 1 500 euros au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 0305632 du 15 décembre 2005 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par M. Alain X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : M. X versera une somme de 1 500 (mille cinq cents) euros à la COMMUNE DU THORONET au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DU THORONET, M. Alain X, Mlle Florence Z, M. Miguel Y, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 06MA00537

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00537
Date de la décision : 09/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : SCP INGLESE - MARIN et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-09;06ma00537 ?
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