La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/10/2008 | FRANCE | N°07MA05106

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 14 octobre 2008, 07MA05106


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2007 sous le n° 07MA05106, présentée pour M. Otman X, demeurant ..., par Me Dumas-Lairolle, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703426 en date du 30 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler l

edit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 28 décembre 2007 sous le n° 07MA05106, présentée pour M. Otman X, demeurant ..., par Me Dumas-Lairolle, avocat ; M. X demande au président de la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0703426 en date du 30 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

2°) d'annuler ledit arrêté ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vu le jugement attaqué ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la décision, en date du 1er septembre 2008, par laquelle le président de la Cour a désigné M. d'Hervé, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus selon la procédure prévue à l'article L.512-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;

Après avoir, en séance publique le 10 octobre 2008, présenté son rapport et entendu :

- les observations de Me Dumas Lairolle pour M. X ;

- les conclusions de M. Bachoffer, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X, de nationalité marocaine, relève appel du jugement du 30 novembre 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa requête tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a décidé sa reconduite à la frontière ;

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens ;

Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, né le 3 septembre 1983, de nationalité marocaine, est entré en France en 2002 pour rejoindre sa mère et sa fratrie, qui avaient quitté le Maroc en 2001, et qui sont tous titulaires d'un titre de séjour ; que les documents non contestés que M. X, dont le père est décédé au Maroc en décembre 1995, a produit tant en première instance qu'en appel, mentionnent qu'il ne dispose plus d'attaches familiales au Maroc ; que, dans ces conditions, et compte tenu de l'âge du requérant, la décision du préfet de l'Hérault en date du 27 novembre 2007 a porté dans les circonstances de l'espèce à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise et a ainsi méconnu les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande d'annulation de la décision du 27 novembre 2007 ;

Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. BOUATYEB et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement n°0703426 du 30 novembre 2007 du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nîmes est annulé.

Article 2 : L'arrêté en date du 27 novembre 2007 par lequel le préfet de l'Hérault a ordonné la reconduite à la frontière de M. X est annulé.

Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : La présente décision sera notifiée à M. X, au préfet de l'Hérault et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

''

''

''

''

2

07MA00322

PP


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 07MA05106
Date de la décision : 14/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Jean-Louis D'HERVE
Rapporteur public ?: M. BACHOFFER
Avocat(s) : DUMAS LAIROLLE

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-14;07ma05106 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award