Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 25 juillet 2006 sous le n° 06MA02186, présentée par M. et Mme Michel X, demeurant ... ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102584 du 16 mai 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande d'annulation de la décision du 17 mars 1999 par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé de leur délivrer une attestation de non collecte des ordures ménagères ;
2°) d'annuler la décision du 17 mars 1999 du maire de la ville de Marseille
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 septembre 2008 ;
- le rapport de Mme Chenal-Peter, rapporteur ;
- les observations de Me Poitout pour M. et Mme X et de Me Semeriva pour la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ;
- les conclusions de M. Dieu, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 16 mai 2006, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1999 par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé de leur délivrer une attestation de non collecte des ordures ménagères ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Sur la recevabilité de la demande de M. et Mme X :
Considérant que M. et Mme X ont demandé au Tribunal administratif de Marseille de régler le litige qui les opposait à la ville de Marseille, qui a refusé de leur délivrer une attestation de non collecte des ordures ménagères ; qu'ils ont joint à leur requête la décision du 17 mars 1999 refusant de leur délivrer une telle attestation ; que dans ces conditions, la requête doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 17 mars 1999 précitée ; que par suite, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole n'est pas fondée à soutenir que la requête n'est pas dirigée contre une décision ;
Sur la légalité de la décision attaquée :
Considérant qu'aux termes de l'article 1520 du code général des impôts : “1 - Les communes dans lesquelles fonctionne un service d'enlèvement des ordures ménagères peuvent instituer une taxe destinée à pourvoir aux dépenses du service...”, et que, selon l'article 1521 du même code : “1 - La taxe porte sur toutes les propriétés soumises à la taxe foncière sur les propriétés bâties (...) “II - sont exonérés : ... - Les locaux situés dans la partie de la commune où ne fonctionne pas le service d'enlèvement des ordures...” ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que, pour apprécier si une propriété doit ou non être regardée comme desservie par le service municipal, la distance à retenir est celle qui sépare l'entrée de la propriété du plus proche point de passage du service ou, le cas échéant, du centre de réception désigné par l'autorité compétente ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment de la première décision du maire de Marseille, en date du 6 octobre 1997, refusant de délivrer aux époux X une attestation de non collecte des ordures ménagères que l'entrée de la propriété de M. et Mme X est distante d'environ 380 mètres du point de collecte des ordures ménagères situé à l'intersection entre le chemin des Grottes Loubières et la Voie sans nom les Mourets ; que, dès lors, compte tenu de cette distance, et nonobstant la circonstance que la Voie sans nom les Mourets serait pour partie une voie publique et pour partie une voie privée, la propriété de M. et Mme X ne peut être regardée comme étant effectivement située dans une partie de la commune où fonctionne le service d'enlèvement des ordures ménagères ; qu'en conséquence, la ville de Marseille ne pouvait refuser à M. et Mme X une attestation de non collecte des ordures ménagères ; que, par suite, M. et Mme X sont fondés à soutenir, sans qu'il soit besoin d'ordonner le transport sur les lieux et de statuer sur la régularité du jugement attaqué, que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande, et à demander l'annulation dudit jugement et de la décision du maire de Marseille en date du 17 mars 1999 ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;
Considérant qu'un arrêté préfectoral du 7 juillet 2000 a créé, à compter du 1er janvier 2001, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole ; qu'en vertu des dispositions de l'article L. 5215-20 du code général des collectivités territoriales, cet établissement public de coopération intercommunale a exercé de plein droit, à partir du 1er janvier 2001, au lieu et place des communes membres, dont la ville de Marseille, la compétence relative à l'élimination et à la valorisation des déchets des ménages et déchets assimilés ; que par suite, la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est désormais compétente pour délivrer une attestation de non collecte des ordures ménagères à M. et Mme X, sans qu'elle puisse utilement se prévaloir de la circonstance qu'elle n'était pas compétente pour délivrer une telle attestation à la date de la décision attaquée et que M. et Mme X ne lui ont jamais demandé une telle attestation pour la période ultérieure au 1er janvier 2001 ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole est tenu de délivrer l'attestation demandée à M. et Mme X ; que par suite, il y a lieu d'enjoindre à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de leur délivrer cette attestation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de cette décision ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la Ville de Marseille une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens, qu'en revanche, les requérants ne pouvant être regardés comme la partie perdante, la communauté urbaine n'est pas fondée à demander leur condamnation à ce même titre ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille n° 0102584 en date du 16 mai 2006 est annulé.
Article 2 : La décision en date du 17 mars 1999 par laquelle le maire de la ville de Marseille a refusé de délivrer à M. et Mme X une attestation de non collecte des ordures ménagères est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au président de la communauté urbaine Marseille Provence Métropole de délivrer à M. et Mme X l'attestation de non collecte susmentionnée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt.
Article 4 : La commune de Marseille est condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. et à Mme X, à la ville de Marseille et à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole.
N° 06MA02186 2
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