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21/10/2008 | FRANCE | N°06MA01941

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 21 octobre 2008, 06MA01941


Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour Mlle Fadma X, demeurant ..., par

Me El Atmani, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401980 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, confirmée par la décision implicite du 22 avril 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre

temporaire de séjour dans un délai très bref, sous astreinte de 100 euros par jour de retar...

Vu la requête, enregistrée le 6 juillet 2006, présentée pour Mlle Fadma X, demeurant ..., par

Me El Atmani, avocat ;

Mlle X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0401980 du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, confirmée par la décision implicite du 22 avril 2004 rejetant son recours gracieux ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre temporaire de séjour dans un délai très bref, sous astreinte de 100 euros par jour de retard commençant à courir 24 heures après la notification de la décision à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 760 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

Vu le jugement et la décision attaqués ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la Convention européenne des droits de l'homme et de sauvegarde des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;

Vu la Constitution et notamment son Préambule ;

Vu l'ordonnance n° 45-2568 du 2 novembre 1945 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 23 septembre 2008,

- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que Mlle X interjette appel du jugement n° 0401980 en date du 21 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 11 juin 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé son admission au séjour, confirmée par la décision implicite du 22 avril 2004 rejetant son recours gracieux ;

Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979 susvisée : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent (...) » ; qu'aux termes de l'article 3 de cette même loi : « La motivation exigée par la présente loi doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision » ;

Considérant, d'une part, que la décision du 11 juin 2003 vise l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France et mentionne que Mlle Fadma X est entrée en France en 1992 sans passeport en cours de validité revêtu d'un visa long séjour, qu'elle est célibataire et sans charge de famille ; qu'ainsi ladite décision, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, est suffisamment motivée ; que ne sauraient être utilement invoqués à cet égard les termes de la circulaire ministérielle du 5 juin 1990, lesquels sont dépourvus de valeur réglementaire ; que, par suite, Mlle Fadma X n'est pas fondée à alléguer l'insuffisance de motivation de la décision du 11 juin 2003 ;

Considérant, d'autre part, que les décisions qui se bornent à rejeter un recours administratif contre une décision devant, en vertu de la loi du 11 juillet 1979, être motivée, n'ont pas à être motivées dès lors que la décision initiale était suffisamment motivée ; que la requérante n'allègue pas avoir fait valoir à l'appui de son recours gracieux des éléments de fait nouveaux relatifs à sa situation personnelle, ni avoir sollicité, en application de l'article 5 de la loi du 11 juillet 1979, la communication des motifs de la décision implicite de rejet attaquée ; qu'elle ne saurait, dès lors, alléguer l'insuffisance de motivation de la décision implicite du 22 avril 2004 rejetant son recours gracieux ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1 - Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2 - Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : 3°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (...) ; 7°) A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour (...). La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l'article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet n'est tenu de saisir la commission que du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;

Considérant, d'une part, que si Mlle Fadma X fait état de sa présence en France depuis 1992, les pièces qu'elle fournit pour les années 1992 à 2002, qui sont constituées essentiellement d'attestations sur l'honneur et d'enveloppes avec cachet et adresse, n'établissent pas la réalité d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de la décision attaquée ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault a fait une exacte application des dispositions de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 en lui refusant l'admission au séjour sur ce fondement ;

Considérant, d'autre part, que si Mlle Fadma X soutient avoir établi le centre de ses intérêts privés et familiaux en France dans la mesure où elle entretient des relations soutenues avec ses proches régulièrement et durablement installés sur le territoire national, elle n'apporte aucune précision ni justification sur les membres de sa famille auprès desquels elle déclare ainsi vivre en France; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la requérante serait dépourvue de toute attache familiale au Maroc ; que, par suite, Mlle Fadma X n'est pas fondée à soutenir qu'un titre de séjour aurait dû lui être délivré sur le fondement des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 alors applicable ni que les décisions attaquées auraient méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Considérant dès lors que, contrairement à ce qu'elle soutient, Mlle Fadma X n'était pas au nombre des étrangers pouvant obtenir de plein droit un titre de séjour en application de l'article 12 bis 3° ou 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 précitée ; que, par suite, le préfet n'était pas tenu, en application de l'article 12 quater, de soumettre son cas à la commission du titre de séjour avant de rejeter sa demande ;

Considérant, en troisième lieu, que le principe posé par les dispositions du dixième alinéa du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946, auquel se réfère la Constitution du 4 octobre 1958, aux termes desquelles : « La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement » ne s'impose au pouvoir réglementaire, en l'absence de précision suffisante, que dans les conditions et les limites définies par les dispositions contenues dans les lois ou dans les conventions internationales incorporées au droit français ; que, par suite, Mlle Fadma X ne saurait utilement invoquer ce principe pour demander l'annulation des actes attaqués ;

Considérant, en quatrième lieu, qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de l'Hérault n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mlle Fadma X au regard de son séjour en France ; que le moyen tiré de l'erreur de droit doit dès lors être écarté ;

Considérant, en cinquième lieu, que si Mlle Fadma X fait valoir qu'un retour au Maroc lui serait fortement préjudiciable dans la mesure où sa vie se déroule dorénavant sur le territoire français, cette circonstance n'est pas de nature à faire regarder les décisions de refus de séjour attaquées comme entachées d'une erreur manifeste dans l'appréciation de leurs conséquences sur la situation personnelle de l'intéressée ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mlle X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 11 juin 2003, par laquelle le préfet de l'Hérault lui a refusé la délivrance d'un titre de séjour, confirmée par la décision implicite du 22 avril 2004 rejetant son recours gracieux formé contre ladite décision ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : «Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure, assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution » ;

Considérant que le présent arrêt n'entraîne pas de mesures d'exécution ; que, par suite, les conclusions présentées par Mlle Fadma X aux fins d'injonction doivent être rejetées ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en tout état de cause obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à Melle X la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mlle X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mlle Fadma X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.

N° 06MA01941 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01941
Date de la décision : 21/10/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GONZALES
Rapporteur ?: M. Guy FEDOU
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : EL ATMANI

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-10-21;06ma01941 ?
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