Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 15 mai 2007, sous le n° 07MA01720, présentée par Me Pintrel, avocat, pour le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, dont le siège social est avenue Noël Franchini, BP 552, à Ajaccio (20189) ; Le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 060424 du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la commune d'Ajaccio, le titre de recettes qu'il a émis à son encontre le 18 janvier 2005 ;
2°) de rejeter la demande présentée par la commune d'Ajaccio devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°) de condamner la commune d'Ajaccio à lui payer une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Pena, rapporteur ;
- les observations de Me Bras de la SCP Roux Lang-Cheymol Canizares Le Fraper du Hellen, avocat de la commune d'Ajaccio ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur la recevabilité de la requête d'appel :
Considérant que la requête présentée par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD comporte une critique utile des motifs du jugement attaqué en date du 8 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé, à la demande de la commune d'Ajaccio, le titre de recettes qu'il a émis à son encontre le 18 janvier 2005 ; que, par suite, la fin de non-recevoir tirée par la commune d'Ajaccio, de ce qu'une telle requête méconnaîtrait l'obligation de motivation prévue par les dispositions combinées des articles R.411-1 et R.811-13 du code de justice administrative, doit être écartée ;
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
Considérant que contrairement à ce que soutient le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD, la circonstance que la commune d'Ajaccio ait acquitté une partie de sa contribution à son budget au titre de l'année 2005, ne saurait l'avoir privé de son droit d'exercer un recours à l'encontre du titre exécutoire en date du 18 janvier 2005 ;
Sur le fond :
Considérant que la délibération en date du 11 octobre 2004 par laquelle le conseil d'administration du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD a fixé les modalités de calcul et de répartition des contributions des communes et établissements publics de coopération intercommunale compétents pour la gestion des services d'incendie et de secours au budget dudit service au titre de l'année 2005 a été annulée par un arrêt devenu définitif de la Cour de Céans en date du 10 décembre 2007, pour non-respect du principe d'égalité devant les charges publiques ; que par suite, l'annulation de cette délibération prive de base légale l'état exécutoire, émis à l'encontre de la commune d'Ajaccio par le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD le 18 janvier 2005 en vue d'obtenir le paiement de sa contribution au budget 2005 dudit service, à hauteur de 3 581 484,32 euros ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a annulé le titre exécutoire en litige ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de la commune d'Ajaccio, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, une indemnité au bénéfice du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD à payer à la commune d'Ajaccio une somme de 2 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête du SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD est rejetée.
Article 2 : le SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD versera à la commune d'Ajaccio une somme de 2 000 (deux mille) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au SERVICE DEPARTEMENTAL D'INCENDIE ET DE SECOURS DE LA CORSE DU SUD et à la commune d'Ajaccio.
N° 07MA01720 2
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