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12/11/2008 | FRANCE | N°07MA01731

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA01731


Vu la requête transmise par télécopie le 15 mai 2007, régularisée le 16 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01731, présentée par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, avocat, pour Mme Catherine X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0407616 du 15 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Joucas à sa demande d'annulation de l'arr

êté municipal du 25 avril 2003 portant interdiction de circuler sur le chemin ...

Vu la requête transmise par télécopie le 15 mai 2007, régularisée le 16 mai 2007, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01731, présentée par la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, avocat, pour Mme Catherine X, élisant domicile ... ;

Mme X demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n°0407616 du 15 mars 2007 par laquelle le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté pour tardiveté sa demande d'annulation de la décision implicite de rejet opposée par le maire de Joucas à sa demande d'annulation de l'arrêté municipal du 25 avril 2003 portant interdiction de circuler sur le chemin vicinal n° 12 desservant sa propriété, ensemble ledit arrêté municipal ;

2°) d'annuler les décisions précitées ;

3°) de condamner la commune de Joucas à lui verser une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

..........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959 ;

Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;

Vu le code rural ;

Vu le code général des collectivités territoriales ;

Vu le code de la voirie routière ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008,

- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;

- les observations de Me Bergel de la SCP J.L. Bergel et M.R. Bergel, avocat de Mme Catherine X ;

- les observations de Me Cecere de la SCP Tertian - Bagnoli, avocat de la commune de Joucas ;

- les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la recevabilité de la demande présentée par Mme X au Tribunal administratif de Marseille :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales : « Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés ainsi qu'à leur transmission au représentant de l'Etat dans le département ou à son délégué dans l'arrondissement » et que selon l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée » ; qu'il résulte de ces dispositions combinées que le délai de recours contentieux ouvert à l'encontre d'un acte administratif communal règlementaire commence à courir à compter de la plus tardive des deux formalités constituées par sa transmission au représentant de l'Etat dans le département et son affichage en mairie ;

Considérant que pour rejeter sur le fondement de l'article R.222-1 du code de justice administrative la demande d'annulation de l'arrêté réglementaire du maire de Joucas en date du 25 avril 2003 présentée par Mme X le 8 octobre 2004, le président du Tribunal administratif de Marseille a, par l'ordonnance attaquée du 15 mars 2007, considéré que le recours gracieux présenté par l'intéressée le 10 juin 2004 l'a été après l'expiration du délai de recours contentieux dans la seule mesure où la décision attaquée a été transmise au sous-préfet d'Apt le 30 avril 2003 et que cette tardiveté entache d'une irrecevabilité non susceptible d'être couverte en cours d'instance la demande précitée ; que, toutefois, il ressort des pièces du dossier que si l'arrêté municipal du 25 avril 2003 a été transmis dans les conditions requises au représentant de l'Etat dans le département, son affichage en mairie est attesté par un certificat du maire non probant en l'absence de toute précision quant aux dates de l'affichage concerné et qui, par ailleurs, a été établi le 7 janvier 2005, soit trois mois après le dépôt de la demande d'annulation au greffe du tribunal administratif ; qu'il suit de là qu'il n'est pas établi qu'à la date du 8 octobre 2004 toutes les formalités prescrites par l'article L.2131-1 du code général des collectivités territoriales avaient été réalisées ; que, dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois applicable à l'arrêté municipal non exécutoire du 25 avril 2003, en vertu des dispositions de l'article R.421-1 du code de justice administrative, n'avait pas couru et la demande de Mme X n'était pas irrecevable, quels que soient par ailleurs le contenu, la nature et la date de son intervention écrite réceptionnée par le maire de la commune le 10 juin 2004 qui, dans les circonstances de l'espèce, n'était pas nécessaire à la préservation du délai de recours contentieux applicable ; que, par suite, Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

Sur la légalité de l'arrêté municipal du 25 avril 2003 :

Sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.2212-1 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est chargé sous le contrôle administratif du représentant de l'Etat dans le département, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution des actes qui y sont relatifs » ; que selon l'article L.161-5 du code rural : « L'autorité municipale est chargée de la police et de la conservation des chemins ruraux » ;

Considérant que le chemin qui dessert la propriété de Mme X cadastrée D 352 (ex 236) située sur le territoire de la commune de Joucas, dont le statut n'est pas établi par la commune malgré les réserves formulées à cet égard par l'intéressée sur le fondement des textes applicables en matière de voirie communale et rurale, a fait l'objet par l'arrêté municipal du 25 avril 2005 attaqué d'une mesure générale d'interdiction de circuler pour tous véhicules pour la partie située entre la place Céleste et la route départementale 102, enclavant de fait la parcelle concernée et empêchant la requérante propriétaire d'y accéder, alors même qu'elle avait précédemment obtenu l'autorisation, conformément aux dispositions du plan d'urbanisme en vigueur de la commune, d'y aménager un accès et que selon les propres écritures de la collectivité les propriétaires riverains, dont l'intéressée, se trouvent dans l'obligation de procéder à l'entretien régulier des murs de soutènement localisés sur leurs parcelles respectives et par là même dans l'obligation de recourir aux matériels et véhicules adéquats ;

Considérant que l'arrêté municipal précité est seulement motivé par l'incompatibilité de la circulation des véhicules avec les caractéristiques de la voie, lesquelles ne sont d'ailleurs pas précisées, et avec la stabilité des murs de soutènement ; que, toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de la disposition des lieux et de la nécessité de permettre la circulation sans risque sur cette voie, le maire de Joucas, en interdisant totalement la circulation de tous les véhicules sans distinction de leur poids et volume, ait pris une mesure proportionnée à l'objet poursuivi ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X est fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du maire de Joucas du 25 avril 2003 ;

Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que Mme X, qui n'est pas la partie perdante, soit condamnée à verser à la commune de Joucas la somme qu'elle demande au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la commune de Joucas, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser à Mme X une somme de 1 600 euros au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : L'ordonnance du président du Tribunal administratif de Marseille en date du 15 mars 2007 et l'arrêté du maire de Joucas en date du 25 avril 2003 sont annulés.

Article 2 : La commune de Joucas est condamnée, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à verser une somme de 1 600 (mille six cents) euros à Mme X.

Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Joucas sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Catherine X et à la commune de Joucas.

Copie en sera délivrée au préfet de Vaucluse.

N° 07MA01731 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01731
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: M. Patrick FRANCOZ
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SCP J.L. BERGEL et M.R. BERGEL

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma01731 ?
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