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12/11/2008 | FRANCE | N°07MA01948

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 12 novembre 2008, 07MA01948


Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01948, présentée par la SCP Grandjean, avocats, pour Me D'ABRIGEON, en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. et Mme X, élisant domicile ... ;

Me D'ABRIGEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505001 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande préalable présentée pour le compte de M. e

t Mme X le 27 juin 1985, tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une...

Vu la requête, enregistrée le 30 mai 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°07MA01948, présentée par la SCP Grandjean, avocats, pour Me D'ABRIGEON, en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. et Mme X, élisant domicile ... ;

Me D'ABRIGEON demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0505001 du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle le préfet du Gard a rejeté sa demande préalable présentée pour le compte de M. et Mme X le 27 juin 1985, tendant à la condamnation de l'Etat au paiement d'une indemnité d'un montant de 140 891,21 euros, représentant la créance de l'URSSAF admise au passif de la liquidation par un arrêt de la Cour d'Appel de Nîmes en date du 6 mars 2003, ladite somme assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation, en réparation du préjudice causé par la promesse non-tenue du préfet du Gard d'intervenir auprès de l'URSSAF pour réduire la dette de M. X ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser, es qualité, une somme de 141 891,21 euros assortie des intérêts au taux légal et de leur capitalisation ;

3°) de condamner l'Etat à lui payer une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

........................................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Grandjean, avocat de Me D'ABRIGEON, en qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant que dès lors que le tribunal administratif a jugé que l'Etat n'avait pas commis de faute de nature à engager sa responsabilité à l'égard du requérant, il n'était pas tenu de statuer sur la situation dommageable invoquée ; que par suite, Me D'ABRIGEON, en qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. et Mme X, n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait entaché d'omission à statuer ;

Sur le fond :

Considérant qu'il résulte de l'instruction que M. X, qui exerçait une activité de promoteur immobilier, s'est vu délivrer par le préfet du Gard, le 2 novembre 1983, un permis de construire un immeuble collectif de 75 logements sur le territoire de la commune de Bagnols-sur-Cèze ; que toutefois, suite au recours d'un tiers, le Tribunal administratif de Montpellier a, par un jugement du 6 novembre 1984, ordonné le sursis à l'exécution dudit permis, retiré par un arrêté du préfet du Gard en date 17 janvier 1985 ; qu'ayant alors dû faire face à des difficultés financières, M. X a appelé l'attention du préfet du Gard sur sa situation ; que par un courrier en date du 22 mars 1985, le préfet a indiqué à M. X qu'il interviendrait auprès de ses différents créanciers, et notamment de l'URSSAF ; que la créance ayant malgré tout été maintenue, et la société de M. et Mme X ayant fait depuis lors l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, Me D'ABRIGEON, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme X, relève appel du jugement du 3 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande tendant à la réparation du préjudice qu'aurait causé la promesse non tenue du préfet du Gard d'intervenir auprès de l'URSSAF pour réduire la dette des intéressés ;

Considérant d'une part, que contrairement à ce que fait valoir le requérant, les premiers juges n'ont en aucun cas renversé la charge de la preuve de l'intervention du préfet du Gard auprès de l'URSSAF, mais ont uniquement souligné, à juste titre, que l'absence de preuve matérielle de ladite intervention ne pouvait suffire à établir que cette dernière n'aurait pas eu lieu; que près de 18 années séparent en effet la sollicitation du préfet en 1985, de la manifestation du liquidateur auprès de ce dernier aux fins de connaître la nature exacte de l'intervention, en 2003 ; que dans ces conditions, et alors qu'il résulte en outre des pièces du dossier qu'une atténuation de ladite dette a été obtenue en octobre 2000, ledit moyen ne peut qu'être écarté ;

Considérant d'autre part, que si Me D'ABRIGEON persiste à soutenir que le préfet du Gard aurait commis une faute en n'obtenant pas des services de l'URSSAF l'effacement de la dette contractée par l'entreprise de M. X auprès dudit organisme, il ressort clairement de la lettre adressée à M. X par ledit préfet le 22 mars 1985, que l'engagement de ce dernier se limitait à intervenir auprès de divers créanciers dont l'URSSAF, organismes disposant au demeurant de leurs propres directions, afin de les informer des difficultés rencontrées par cette entreprise en raison de l'interruption des travaux du programme immobilier à Bagnols-sur-Cèze ; que c'est par suite à bon droit que le Tribunal administratif de Nîmes a jugé que le préfet du Gard n'avait pris aucun engagement dont la méconnaissance aurait été constitutive d'une faute de nature à engager le responsabilité de l'Etat à l'égard de M. et Mme X ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Me D'ABRIGEON ès qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme X, n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, l'indemnité que Me D'ABRIGEON, ès qualité de liquidateur judiciaire de M. et Mme X, demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Me D'ABRIGEON, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Me D'ABRIGEON, ès qualité de liquidateur judiciaire de l'entreprise de M. et Mme X, et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.

Copie en sera adressée au préfet du Gard.

N° 07MA01948 4

vt


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA01948
Date de la décision : 12/11/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. PERRIER
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GRANDJEAN

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-11-12;07ma01948 ?
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