Vu la requête, enregistrée le 13 juin 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA02142, présentée par Me Lemaire, avocat, pour M. Guy X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0600999, 0601263 du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à l'annulation du titre exécutoire émis à son encontre le 10 juillet 2006 par la communauté de communes de l'Alta Rocca en vue du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2006, des délibérations du conseil communautaire en date des 30 avril 2004, 31 janvier 2005 et 19 mai 2006 ayant fixé le montant de ladite redevance respectivement pour les années 2004, 2005 et 2006, du courrier en date du 10 février 2006 adressé par le président de la communauté de communes au comité de défense et de protection de Bavella , des décisions implicites par lesquelles cette même autorité a fixé le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2005 et 2006, et à la condamnation de la communauté de communes de l'Alta Rocca à lui verser la somme de 200 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler le titre exécutoire, les délibérations et décisions sus-mentionnés ;
3°) de condamner la communauté de communes de l'Alta Rocca à lui verser une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 octobre 2008 :
- le rapport de M. Pocheron, premier conseiller ;
- les observations de Me Lemaire, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 10 octobre 2008 pour M. X par Me Lemaire ;
Après avoir pris connaissance de la note en délibéré présentée le 16 octobre 2008 pour la communauté de communes de l'Alta Rocca par Me Nesa ;
Considérant que M. X relève appel du jugement en date du 12 avril 2007 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre le titre exécutoire émis à son encontre le 10 juillet 2006 par la communauté de communes de l'Alta Rocca (CCAR) en vue du paiement de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères de l'année 2006, les délibérations en date des 30 avril 2004, 31 janvier 2005 et 19 mai 2006 par lesquelles le conseil communautaire a fixé le montant de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères respectivement pour les années 2004, 2005 et 2006, les décisions implicites par lesquelles le président de la CCAR aurait fixé le montant des dites redevances pour les années 2005 et 2006, et le courrier en date du 10 février 2006 adressé par cette même autorité au comité de défense et de protection de Bavella ;
Sur la recevabilité de la requête :
Considérant que la présente requête comporte des moyens dirigés contre les motifs du jugement attaqué ; que, par suite, la CCAR de l'Alta Rocca n'est pas fondée à soutenir que l'appelant se serait borné à réitérer les moyens exposés en première instance ;
Sur le titre exécutoire contesté, les décisions implicites par lesquelles le président de la CCAR aurait fixé le montant des redevances pour les années 2005 et 2006 et le courrier de ce même président en date du 10 février 2006 adressé au comité de défense et de protection de Bavella :
Considérant qu'il résulte des prescriptions codifiées à l'article L.233-78 du code des communes puis à l'article L.2333-76 du code général des collectivités territoriales que lorsqu'une commune ou un établissement public de coopération intercommunale décide de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à cet article et calculée en fonction de l'importance du service rendu, ce service, qu'il soit géré en régie ou par voie de concession, doit être regardé comme ayant un caractère industriel et commercial ; que, dés lors, il appartient à la juridiction judiciaire de connaître des litiges relatifs au paiement des redevances qui sont réclamées aux usagers du service ;
Considérant que par délibération du 19 juin 1992 le conseil du district de l'Alta Rocca a décidé de financer son service d'enlèvement des ordures ménagères par la redevance mentionnée à l'article L.233-78 du code des communes alors en vigueur ; que la communauté de communes de l'Alta Rocca a été créée en vertu d'un arrêté n° 00.1871 du préfet de Corse du Sud par transformation dudit district, dont elle a repris les compétences en matière de d'élimination et valorisation des déchets ; que, par suite, les premiers juges ont à bon droit rejeté les conclusions dirigées contre le titre de recette relatif à la redevance d'enlèvement des ordures ménagères émis par la CCAR comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ;
Considérant en revanche que les conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le président de la CCAR aurait fixé le montant des redevances des années 2005 et 2006 et le courrier en date du 10 février 2006 de cette même autorité ne sont pas relatives au paiement des redevances en cause ; qu'ainsi, le jugement attaqué doit être annulé en tant qu'il a rejeté ces conclusions comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître ; qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur lesdites conclusions présentées par le requérant devant le Tribunal administratif de Bastia ;
Considérant que l'augmentation de 2 % décidée par la délibération du 31 janvier 2005 du conseil communautaire de la CCAR de l'Alta Rocca a été appliquée au montant de la redevance due par les habitants de cette communauté de communes pour l'année 2004 ; que, par suite, le requérant n'établit pas l'existence de décisions implicites par lesquelles le président de la CCAR aurait fixé le montant des redevances des années 2005 et 2006 ; que, par suite, les conclusions tendant à l'annulation de ces décisions ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Considérant que le courrier en date du 10 février 2006 du président de la CCAR fait suite à une correspondance du comité de défense et de protection de Bavella lui demandant d'une part le bénéfice des aides versées par l'office de l'environnement en compensation d'une forte fréquentation touristique, et d'autre part une redevance proportionnelle au service rendu, estimé inférieur à celui fourni aux autres habitants de la communauté de communes ; qu'en réponse, le président s'est borné à rappeler les principes et les pratiques de la CCAR en matière d'enlèvement des ordures ménagères et de fixation de la redevance, et à avertir le comité que sa demande serait transmise aux conseillers communautaires ; que la lettre en cause, à caractère purement informatif, ne constitue pas une décision administrative faisant grief susceptible de faire l'objet d'un recours en excès de pouvoir ; que, par suite, les conclusions dirigées contre le courrier du 10 février 2006 du président de la CCAR ne peuvent qu'être rejetées comme irrecevables ;
Sur les délibérations en date des 30 avril 2004, 31 janvier 2005 et 19 mai 2006 par lesquelles le conseil de communauté a fixé le tarif de la redevance respectivement pour les années 2004, 2005 et 2006 :
Considérant qu'il est constant qu'à la date de l'enregistrement de la demande de première instance, le délai de recours, qui avait commencé à courir à partir de la date d'affichage des actes en cause, soit respectivement les 3 mai 2004, 31 janvier 2005 et 22 mai 2006, était expiré ; que, s'agissant de décisions dépourvues de caractère individuel, le déclenchement du délai n'était pas subordonné à leur notification ; qu'en conséquence les moyens tirés de ce que les habitants de Bavella, qui ne faisaient pas partie de la CCAR le 30 avril 2004, ne pouvaient être destinataires de la délibération, et de ce que les délibérations des 31 janvier 2005 et 19 mai 2006 renvoient à celle du 30 avril 2004 ne peuvent qu'être également rejetés ; que le courrier en date du 7 août 2006 par lequel il a été demandé copie de la délibération en date du 19 mai 2006 ne constitue pas un recours gracieux susceptible d'interrompre le délai de recours contentieux ; que, par suite, c'est à bon droit que les premiers juges ont estimé que les conclusions dirigées contre ces délibérations étaient irrecevables pour tardiveté ; que leur éventuelle illégalité ne peut pas davantage et en tout état de cause être invoquée par la voie de l'exception, que ce soit à l'encontre du titre de recette litigieux ou des supposées décisions qu'aurait prises le président de la CCAR relatives au montant de la redevance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande dirigée contre les délibérations en date des 30 avril 2004, 31 janvier 2005 et 22 mai 2006 du conseil de communauté de l'Alta Rocca ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de condamner M. X à payer à la communauté de communes de l'Alta Rocca une somme de 150 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font en revanche obstacle à ce que la communauté de communes de l'Alta Rocca, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à M. X la somme qu'il réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D É C I D E :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 12 avril 2007 est annulé en tant qu'il a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le président de la communauté de communes aurait fixé le montant des redevances d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2005 et 2006, et le courrier en date du 10 février 2006 adressé par cette même autorité au comité de défense et de protection de Bavella comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : Les conclusions dirigées contre les décisions implicites par lesquelles le président de la communauté de communes aurait fixé le montant des redevances d'enlèvement des ordures ménagères pour les années 2005 et 2006, et le courrier en date du 10 février 2006 adressé par cette même autorité au comité de défense et de protection de Bavella, présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Bastia sont rejetées.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : M. Guy X versera à la communauté de communes de l'Alta Rocca, une somme de 150 (cent cinquante) euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la communauté de communes de l'Alta Rocca est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. Guy X et à la communauté de communes de l'Alta Rocca.
N° 07MA02142 2
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