Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, le 2 mai 2007, sous le n° 07MA01546, présentée pour M. Savas X, demeurant ... par Me Pautot, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0506843 en date du 12 mars 2007, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 14 septembre 2005, par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de régulariser sa situation ;
...............................................................................................
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2008 :
- le rapport de Mme Markarian, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X, de nationalité turque, relève appel du jugement n° 0506843 en date du 12 mars 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 14 septembre 2005 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour en qualité d'étranger malade ;
Sur la légalité du refus de titre de séjour :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d' asile : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention vie privée et familiale est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans le pays dont il est originaire, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée. (...) » ;
Considérant que si M. X, qui a présenté sa demande de titre de séjour sur le fondement des dispositions susvisées, soutient qu'il souffre d'une affection psychiatrique chronique qui nécessite des soins prolongés, le certificat médical produit, au demeurant postérieur à la décision de refus du préfet des Bouches-du-Rhône, n'établit pas que le défaut de prise en charge médicale serait de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité ; qu'en admettant même que le défaut de prise en charge médicale puisse entraîner pour lui des conséquences d'une extrême gravité, contrairement à ce qu'a indiqué le médecin inspecteur de la santé publique dans son avis rendu le 31 mai 2005, il ne ressort pas des pièces du dossier que les soins requis par son état de santé ne pourraient lui être dispensés dans son pays d'origine, alors même que les médications prescrites pourraient y être différentes ; qu'ainsi, le requérant ne saurait invoquer, sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un droit à la délivrance d'un titre de séjour, que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait méconnu ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ; qu'aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction alors applicable : (...) 7° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France, appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'intéressé, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec la famille restée dans le pays d'origine, sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, sans que la condition prévue à l'article L. 311-7 soit exigée » ;
Considérant que M. X, âgé de 26 ans à la date de la décision attaquée, est célibataire et sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où résident selon le préfet des Bouches-du-Rhône ses parents ainsi que cinq frères et soeurs ; qu'ainsi, et alors même qu'un frère et une soeur résideraient en France ainsi que des oncle, tante et cousins, la décision de refus de titre de séjour du 14 septembre 2005 du préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a, par suite, méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions du 7° l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Considérant, enfin, que la circonstance que M. X soit inconnu des services de police et n'ait jamais porté atteinte à l'ordre public est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est fondé à soutenir ni que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté susvisé en date du 14 septembre 2005, ni à demander à la Cour d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. Savas X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Savas X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire.
- Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
2
07MA01546