La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

02/12/2008 | FRANCE | N°06MA00842

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 02 décembre 2008, 06MA00842


Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour M. Armand X, demeurant ... par Me Di Cesare ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204291 0204292 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993, d'autre part, sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la d

charge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

..................

Vu la requête, enregistrée le 21 mars 2006, présentée pour M. Armand X, demeurant ... par Me Di Cesare ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0204291 0204292 du 8 novembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre des années 1992 et 1993, d'autre part, sa demande en réduction de la taxe professionnelle mise à sa charge au titre de l'année 1994 ;

2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;

..........................................................................................

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 novembre 2008,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;

- les observations de Me Di Cesare représentant M. X ;

- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;

Considérant que suite à une vérification de comptabilité, l'administration fiscale à notifié à M. X, médecin psychiatre dont le cabinet était installé à Beausoleil dans les Alpes-Maritimes, des suppléments d'impôt sur le revenu au titre des années 1992 et 1993 ; que l'administration a également rehaussé les bases de la taxe professionnelle à laquelle le requérant a été assujetti au titre de l'année 1994 dans les rôles de ladite commune et a refusé de faire droit à sa demande de plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée ;

Sur les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu afférentes aux années 1992 et 1993 :

Sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :

Considérant qu'aux termes de l'article L.57 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction alors en vigueur : «L'administration adresse au contribuable une notification de redressement qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. (...)» ; qu'en application de ces dispositions, l'administration doit faire connaître au contribuable les motifs de droit et de fait qui fondent les redressements ; qu'il est constant que M. X, qui avait son domicile fiscal à Monaco et qui était marié à une ressortissante monégasque, ne devait être imposé en France que sur ses revenus de source française ; qu'il résulte de l'instruction que les omissions de recettes reprochées à M. X correspondent aux honoraires qu'il a perçus de patients affiliés à des caisses de sécurité sociale monégasques ; que dans la notification de redressement adressée au contribuable le 15 novembre 1995, le vérificateur n'a pas indiqué les motifs de droit fondant l'imposition en France de ces honoraires et n'a notamment ni cité, ni indiqué en substance le contenu des dispositions de l'article 164 B d) du code général des impôts qui prévoient que les revenus tirés d'une activité professionnelle exercée en France sont des revenus de source française, lesquelles fondent en l'espèce les redressements ; qu'elle n'est ainsi pas suffisamment motivée au regard des exigences posées par les dispositions précitées de l'article L.57 du livre des procédures fiscales ; que M. X est par suite fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a refusé de faire droit à sa demande tendant à la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu qui lui ont été notifiées au titre des années 1992 et 1993, ainsi que des pénalités y afférentes ;

Sur la taxe professionnelle afférente à l'année 1994 :

En ce qui concerne le bien-fondé de la cotisation supplémentaire :

Considérant qu'aux termes de l'article 1467 du code général des impôts : « La taxe professionnelle a pour base : (...) 2° Dans le cas de titulaires de bénéfices non commerciaux (...) employant moins de cinq salariés (...), le dixième des recettes et la valeur locative des seules immobilisations passibles des taxes foncières sur les propriétés bâties et non bâties et dont le contribuable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle ... » ; qu'aux termes de l'article 1467 A du même code : « (...) La période de référence retenue pour déterminer les bases de taxe professionnelle est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou, pour les immobilisations et les recettes imposables, le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile » ; que la cotisation supplémentaire de taxe professionnelle mise à la charge de M. X résulte du rehaussement de ses recettes professionnelles réalisées en 1992 sur la base desquelles la taxe professionnelle de l'année 1994 a été assise ;

Considérant que la circonstance que la Cour accorde par le présent arrêt la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à la charge de M. X, notamment au titre de l'année 1992, est sans incidence sur l'imposition à la taxe professionnelle contestée dès lors que le dégrèvement a été motivé uniquement par une irrégularité de la procédure d'imposition ; qu'il appartient néanmoins à la Cour, dès lors que le requérant le conteste, de statuer sur le bien-fondé du rehaussement de ses recettes professionnelles réalisées en 1992 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française ; qu'aux termes de l'article 164 B du même code : I- Sont considérés comme revenus de source française : .... d. Les revenus tirés d'activités professionnelles, salariées ou non, exercées en France ou d'opérations de caractère lucratif au sens de l'article 92 et réalisées en France ; qu'il est constant qu'en vertu des accords franco-monégasques adoptés dans le cadre de la commission mixte franco monégasque instituée par l'article 25 de la convention du 18 juillet 1963, M. X, qui a épousé une ressortissante monégasque en 1981 est imposable à l'impôt sur le revenu en France à raison de ses seuls revenus de source française ; que le requérant, qui disposait pendant les années en litige d'un cabinet médical situé à Beausoleil, n'a pas porté en comptabilité et n'a pas déclaré les honoraires perçus de ses patients affiliés à des caisses de sécurité sociale monégasques ; que pour soutenir que ces recettes n'étaient pas imposables en France, le requérant fait valoir que le lieu d'exercice de sa profession n'était pas unique et qu'il pratiquait également la médecine à Monaco, soit au cabinet de son épouse, médecin pédiatre, soit au domicile de ses patients ; qu'il fait également valoir, ce qui n'est plus contesté par l'administration, que s'il était inscrit sur le tableau de l'ordre des médecins dans les Alpes-Maritimes, cette circonstance ne faisait pas obstacle à ce qu'il exerce à Monaco ; qu'il ne résulte cependant d'aucune pièce du dossier que M. X ait effectivement exercé la profession de médecin psychiatre à Monaco en 1992 ; que, d'une part, il n'était pas répertorié dans l'annuaire en qualité de médecin au cours desdites années et ne l'a été qu'à compter de 1995, date à laquelle il a transféré son cabinet dans la principauté ; qu'il n'est pas établi que sa plaque professionnelle était apposée au cabinet de son épouse, ni qu'il disposait, à son domicile monégasque, d'une boîte aux lettres professionnelle ; que ses feuilles d'ordonnance dont des exemplaires figurent au dossier ne mentionnent que l'adresse et le numéro de téléphone de son cabinet de Beausoleil ; que si le requérant fait valoir que les timbres d'identification qu'il apposait sur les feuilles de soin monégasques indiquaient son adresse professionnelle à Monaco, il n'a produit aucun document permettant d'apprécier la réalité de ses allégations ; que s'il est conventionné avec l'ensemble des caisses de sécurité sociale monégasques, cette circonstance, compte tenu de la proximité immédiate de Beausoleil et de la Principauté, ne permet pas d'établir l'existence d'une activité professionnelle à Monaco ; qu'enfin, et alors que le requérant ne s'est jamais prévalu de l'existence d'un cabinet secondaire au cours de la vérification, les attestations stéréotypées de ses patients produites pour la première fois devant la Cour alors qu'elle sont datées de 1996, n'ont aucune valeur probante ; qu'il n'est donc pas établi que M. X a exercé son activité professionnelle à Monaco en 1992 ; que, dès lors, l'ensemble de ses recettes professionnelles doivent être rattachées à son cabinet situé à Beausoleil et constituent donc des revenus de source française au sens des dispositions précitées de l'article 164 B du code général des impôts ; que c'est donc à juste titre que l'administration les a réintégrées aux recettes réalisées par M. X et lui a notifié un redressement de taxe professionnelle ;

En ce qui concerne la demande de plafonnement en fonction de la valeur ajoutée :

Considérant qu'aux termes de l'article 1647 B sexies du code général des impôts : « I. Sur demande du redevable, la cotisation de taxe professionnelle de chaque entreprise est plafonnée en fonction de la valeur ajoutée produite au cours de l'année au titre de laquelle l'imposition est établie ou au cours du dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile. (...) » ; que compte tenu du rehaussement des recettes réalisées en 1992, la demande de plafonnement de la taxe en fonction de la valeur ajoutée n'est pas fondée, dès lors que son montant est supérieur à la cotisation de taxe professionnelle mise en recouvrement ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, s'agissant de la taxe professionnelle, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

DECIDE :

Article 1er : Il est accordé à M. X la décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1992 et 1993 et des pénalités y afférentes ;

Article 2 : Les surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.

Article 3 : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 8 novembre 2005 est réformé en ce qu'il a de contraire au présent arrêt.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Armand X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

2

N° 06MA00842


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA00842
Date de la décision : 02/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. EMMANUELLI
Avocat(s) : SCP LEPERRE-DI CESARE-SUDOUR

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-02;06ma00842 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award