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04/12/2008 | FRANCE | N°06MA01890

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 décembre 2008, 06MA01890


Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sauvaire ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104771 du 19 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, dans son article 1er, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996, ain

si que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions...

Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006, présentée pour M. et Mme X, demeurant ..., par Me Sauvaire ;

M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0104771 du 19 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, dans son article 1er, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996, ainsi que des pénalités y afférentes ;

2°) de prononcer la décharge des impositions restant en litige ;

3°) de décider qu'il sera sursis à l'exécution du jugement ;

..............................................................................................................

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 16 février 2007, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 novembre 2008 :

- le rapport de Mme Menasseyre, premier conseiller,

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'à la suite d'un examen contradictoire de leur situation fiscale personnelle et d'une vérification de comptabilité de la SA SEP France dont M. X était président-directeur général, M. et Mme Jean-François X ont fait l'objet de redressements notifiés dans le cadre d'une procédure contradictoire, à l'exception des revenus d'origine indéterminée qui ont été taxés d'office en application des dispositions des articles L.16 et L.69 du livre des procédures fiscales ; qu'ils interjettent appel du jugement, en date du 19 avril 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille, après avoir, dans son article 1er, constaté un non-lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés en cours d'instance, a rejeté le surplus de leur requête tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu, ainsi que des pénalités y afférentes, auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994 à 1996 ;

Sur la régularité du jugement attaqué :

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier de première instance que, s'ils ont mentionné l'existence de leur réclamation contentieuse du 29 décembre 2000, M. et Mme X n'ont pas motivé leur requête par référence à cette réclamation ; qu'il ne saurait, par suite, être fait grief aux premiers juges de ne pas avoir répondu aux moyens qui avaient pu y être développés ; qu'il ne saurait davantage leur être reproché de ne pas s'être fondé, pour examiner le bien-fondé des prétentions des requérants, sur des arguments qui figuraient, selon leurs dires, dans les réponses apportées aux notifications de redressement, réponses qu'ils n'ont pas cru devoir joindre à leur requête, et auxquelles ils ne faisaient nullement référence ; que les seuls moyens invoqués à l'appui de leurs prétentions par les requérants portaient sur des impositions qui ont été dégrevées en cours d'instance, et sur les pénalités dont ont été assortis les redressements ; qu'après avoir constaté que les dégrèvements prononcés privaient d'objet une partie de la requête, et après avoir répondu aux moyens dirigés contre les pénalités contestées, le tribunal a estimé qu'il n'y avait pas lieu à statuer à hauteur des dégrèvements prononcés, et a rejeté le surplus des conclusions de la requête ; qu'il a, ce faisant, statué sur l'ensemble des moyens et conclusions qui lui avaient été soumis, et notamment sur les suppléments d'impôt maintenus après dégrèvements ; qu'aucune omission à statuer n'entache, par suite le jugement contesté ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, qu'il ne résulte pas de la lecture des notifications de redressement des 16 décembre 1997 et 15 janvier 1998 que des redressements résultant d'une vérification de comptabilité de la société Promac aient été notifiés aux requérants, qui ne sauraient par suite utilement invoquer un vice de procédure concernant lesdits redressements ;

Considérant, en deuxième lieu, qu'il résulte de l'instruction que les redressements notifiés aux requérants dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers et procédant de la vérification de comptabilité de la SA J F X Finaces « SEP » ont été notifiés selon la procédure contradictoire ; qu'il résulte des termes de la réclamation de M. X que celui-ci a répondu aux redressements notifiés les 16 décembre et 15 janvier 1998, et qu'il a été répondu à ses observations les 17 février et 19 mars 1998 ; qu'il ne résulte pas de l'instruction que les requérants aient formulé, dans le délai de 30 jours de la réception de la notification de redressement du 12 mars 1998, des observations sur les redressements qui leur étaient ainsi notifiés ; qu'il en résulte que M. et Mme X, qui n'établissent pas avoir été privés de l'une des garanties auxquelles ils étaient, en raison de la mise en oeuvre de la procédure contradictoire, en droit de prétendre, ne sauraient utilement invoquer, à l'appui de leur contestation des redressements qui leur ont été notifiés dans la catégorie des revenus de capitaux mobiliers, l'erreur commise par l'administration dans son appréciation de la nécessité, pour un avocat, de justifier du mandat qu'il est réputé avoir reçu de ses clients ; que si cette erreur a pu entacher la régularité de la procédure de taxation d'office mise en oeuvre pour redresser des revenus d'origine indéterminée, elle est demeurée sans influence sur la procédure utilisée pour réintégrer les revenus de capitaux mobiliers procédant de la vérification de comptabilité de la SA J F X Finances « SEP » dans leurs revenus imposables ;

Considérant, en troisième lieu, que si M. et Mme X n'ont nullement entendu se référer, en première instance, à leur réclamation, ils peuvent être regardés comme ayant entendu le faire dans le cadre de la présente instance ; qu'ils soutenaient, dans ladite réclamation, que l'administration fiscale était tenue de requérir de la SA « SEP », en application de l'article 117 du code général des impôts la désignation des bénéficiaires des sommes réputées distribuées par l'effet des dispositions des articles 109 et suivants du même code ; que le service, dès lors qu'il avait clairement identifié en la personne de M . X le bénéficiaire des distributions correspondant à la réintégration de charges afférentes à des frais de véhicules de la société mis à sa disposition pour ses déplacements privés, à des dépenses concernant ses loisirs personnels, à l'avantage en nature résultant pour lui de l'utilisation d'un véhicule, et à des frais de voyage exposés pour son compte personnel, n'était nullement tenu de demander à la société de désigner le bénéficiaire de ces distributions ;

Considérant que les autres moyens articulés par M. et Mme X portaient sur des impositions qui ont été dégrevées ; qu'ils sont, par suite, devenus sans objet, à l'exception d'un moyen portant sur la régularité des pénalités afférentes aux redressements ; que, s'agissant du moyen tiré de l'irrégularité des mentions accompagnant la notification des redressements des pénalités, il y a lieu de l'écarter, ainsi que l'ont indiqué les premiers juges, comme manquant en fait ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté le surplus de leur demande ;

Sur les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille :

Considérant que la Cour statuant sur le fond de l'affaire, les conclusions aux fins de sursis à exécution du jugement sont devenues sans objet ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans la présente instance, la qualité de partie perdante, verse à M. et Mme X une quelconque somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. et Mme X visant au sursis à exécution du jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 19 avril 2006.

Article 2 : Le surplus de la requête de M. et Mme X est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Jean-François X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

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N°06MA01890


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA01890
Date de la décision : 04/12/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Anne MENASSEYRE
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : L.C.F CONSULTANTS

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-12-04;06ma01890 ?
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